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commission des finances

Projet de loi

Projet de loi relatif à la lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(n° 385 )

N° COM-42

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 4


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « …) Si elles sont connues de l’opérateur, les catégories d’imposition desquelles sont présumés relever les revenus perçus par l’utilisateur ;

Objet

Cet amendement vise à inclure, parmi les informations devant être communiquées par les plateformes, la catégorie d’imposition à laquelle se rattachent les revenus perçus par leurs utilisateurs.

La typologie est très simple et découle souvent directement du modèle économique des plateformes. En substance, les revenus seraient déclarés comme correspondant soit à des ventes de biens, soit à des prestations de services, relevant soit de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), soit de celle des bénéfices non commerciaux (BNC). Les cas plus spécifiques pourraient également être signalés si la plateforme dispose de cette information.

Cette disposition, qui figurait dans la proposition de loi  n° 482 (2016-2017) relative à l’adaptation de l’économie collaborative du groupe de travail de la commission des finances du Sénat, n’a pas été reprise dans le texte proposé par le Gouvernement.

Sans ces informations, pourtant, l’administration ne sera pas en mesure de déterminer le régime d’imposition applicable aux revenus déclarés, et les données collectées ne pourraient pas servir à alimenter la déclaration pré-remplie. Cela priverait le dispositif de son principal intérêt : celui-ci n’a pas pour vocation, en effet, à constituer seulement une aide au contrôle fiscal ponctuel, mais bien à simplifier les procédures, aussi bien pour les utilisateurs que pour l’administration.

La déclaration de ces éléments ne pose aucune difficulté concrète, dans la mesure où :

- d’une part, elle aurait lieu sous réserve que les plateformes aient connaissance de cette information, à l’instar de ce qui est prévu pour les coordonnées bancaires de l’utilisateur (point e). En pratique, c’est souvent très simple, puisque la plupart des grandes plateformes proposent des activités se rattachant clairement à une seule catégorie (locations meublées en BIC, services de transport en BIC etc.), et que les services proposés sur des plateformes « diversifiées » (cours à domicile, bricolage etc.) sont clairement indiqués par le vendeur ou le prestataire ;

- d’autre part, il ne s’agit que d’une présomption, rien n’empêchant ensuite le contribuable de corriger cette information ou l’administration d’effectuer tous les recoupements nécessaires.

Les autres tiers déclarants (employeurs, établissements financiers etc.) sont d’ailleurs eux-aussi tenus de qualifier les revenus qu’ils déclarent à l’administration fiscale.

Les différentes catégories possibles seraient précisées par l’arrêté prévu pour l’application du présent article.