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commission des lois

Proposition de loi

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

(1ère lecture)

(n° 388 )

N° COM-9

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. FRASSA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 20 à 23

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 151-3. – L’obtention du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte :

« 1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ;

« 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale.

Objet

Le présent amendement vise à remédier à une incohérence de la proposition de loi concernant les mesures de protection du secret que son détenteur légitime doit mettre en place s’il veut pouvoir se prévaloir du dispositif légal de protection du secret des affaires. Ce faisant, il clarifierait le texte et le rendrait plus conforme à l’article 4 de la directive s’agissant des cas d’obtention illicite d’un secret : la directive ne définit pas l’obtention illicite par le fait de contourner des mesures de protection, mais par des actes plus généraux.

D’une part, dans la définition de l’information protégée, la proposition de loi indique que le détenteur doit mettre en place des mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le secret, sans davantage de précision.

D’autre part, pour caractériser l’obtention illicite d’un secret, elle exige la violation d’une ou plusieurs mesures de protection précisément définies, à savoir une interdiction physique d’accès à tout support contenant le secret ou une interdiction contractuelle d’obtention du secret. Cela créerait un décalage entre les informations qualifiées de secret des affaires et celles effectivement protégées. De plus, cela conduirait le détenteur légitime à devoir prouver la violation des mesures de protection pour pouvoir alléguer la violation du secret : une telle condition restrictive n’est pas prévue par la directive et amoindrit la protection du secret par rapport à la directive.