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commission des finances

Projet de loi

Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-11

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Des contrats conclus entre le représentant de l’État et les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, les départements, la métropole de Lyon ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ont pour objet de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Ces contrats sont établis en tenant compte des catégories de collectivités et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles ces collectivités appartiennent ainsi que des caractéristiques économiques, financières et sociales des territoires, reconnues par la loi. Les autres collectivités peuvent, par dérogation et sur le mode du volontariat, conclure un contrat avec l’État afin de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la commune et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Leur intégration à cette démarche se fait de manière progressive.

II. – Un mécanisme de correction, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, est défini par la loi et appliqué dans le cas où il est constaté un écart dans la réalisation l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique mentionné au III. Les mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l’article 13 de la présente loi ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements. La trajectoire de dépenses correspondant à l’effort demandé est déterminée notamment sur la base des objectifs nationaux établis au 1° du III.

Objet

L’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 comporte trois dispositifs différents : il fixe 1) les deux objectifs de finances locales, 2) le principe de la contractualisation des objectifs et, 3) le mécanisme de correction dont le champ d’application n’est pas précisé.

Le manque de lisibilité et d’intelligibilité de l’article 10 est évident. Il en ait résulté de nombreux débats et de sujets d’interrogation : l’ensemble des collectivités territoriales est-il concerné par les objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de réduction du besoin de financement ? Quelles sont les collectivités qui seront contractualisées et selon quels critères ? Enfin, qui est concerné par le mécanisme de correction ? Seulement les collectivités territoriales dont les objectifs ont été contractualisés ?

Le présent amendement vise à supprimer les 12 et 13 de l’article 10 et de les insérer dans un article additionnel.

Ainsi, l’article 10 aurait pour objet exclusif de fixer un objectif indicatif d’évolution de la dépense publique locale comportant une trajectoire de maitrise des dépenses de fonctionnement, comme sous l’empire de la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2019, et une trajectoire de réduction du besoin de financement. Cet objectif fixerait un cap pour l’ensemble des collectivités.

Un article additionnel à l’article 10 mettrait en place un dispositif dérogatoire : la contractualisation des objectifs avec les collectivités les plus importantes et le mécanisme de correction en cas d’écart de réalisation.