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commission des finances

Projet de loi

Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-25

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter de l’exercice 2017 et pour les deux exercices suivants, lorsque le solde des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l'article 3, l'intégralité de l'écart est affectée à la réduction du déficit.

II. – À compter de l’exercice 2020 et tant que l'objectif à moyen terme, fixé à l'article 2, n'est pas atteint :

1° Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l'article 3, l'intégralité de l'écart est affectée à la réduction du déficit ;

2° Lorsque le solde structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l'article 3, au moins la moitié de l'écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n'est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d'investissement.

Objet

L'article 6 bis propose, si le déficit structurel était constaté en exécution à un niveau plus favorable que l'objectif, que la moitié du surplus puisse être allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d'investissement. En cas de "bonne nouvelle" de nature conjoncturelle, l'intégralité du surplus serait toutefois affectée à la réduction du déficit.

Afin de sécuriser la sortie de la France du volet correctif du pacte de stabilité, les règles élémentaires de prudence plaident néanmoins pour que tout surplus soit intégralement affecté à la réduction du déficit aussi longtemps que le déficit de la France restera proche du seuil de 3 % du PIB - ce qui sera le cas jusqu'en 2019, compte tenu de la transformation du CICE en baisses de cotisations.

Une telle orientation apparaît d'autant plus nécessaire qu'il est très difficile de déterminer la nature conjoncturelle ou structurelle d'une "bonne nouvelle". En effet, la mesure de l’écart de production est particulièrement controversée et ses estimations font fréquemment l’objet d’amples révisions. De ce fait, il est tout à fait possible que ce qui semblait constituer une « bonne nouvelle » d’origine structurelle se révèle une fois le surplus dépensé avoir procédé d’une embellie passagère de la conjoncture.

En outre, l'article 6 bis pourrait entrer en contradiction directe avec la règle d’affectation intégrale à la réduction du déficit du surplus du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, prévue à l'article d'équilibre du PLF 2018.

Aussi, le présent amendement propose d'affecter la totalité des surplus budgétaires à la réduction du déficit jusqu'en 2019, sans considération de la nature conjoncturelle ou structurelle de la "cagnotte". À compter de 2020, une fois le déficit ramené à un niveau significativement inférieur au seuil de 3 % du PIB (1,5 % dans la trajectoire gouvernementale), il deviendrait alors possible de transformer en baisses de prélèvements obligatoires ou hausses des investissements la moitié des "bonnes nouvelles" en matière d'amélioration du solde structurel.