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Projet de loi

Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-21

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

l'évolution

par les mots :

l'objectif d'évolution

2° Après les mots :

s'établit

insérer les mots :

, conformément aux engagements européens de la France,

II. - Alinéa 3, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Solde structurel

-2,2

-1,6

-1,0

-0,4

-0,4

-0,4

Ajustement structurel

0,2

0,6

0,6

0,6

0,0

0,0

Objet

Le présent amendement vise à permettre au Haut Conseil des finances publiques d'apprécier le respect des engagements européens de la France en matière de finances publiques.

En effet, la trajectoire de réduction du déficit structurel proposée à l'article 2 est très éloignée des prescriptions du pacte de stabilité, en vertu desquelles la  France doit diminuer chaque année son déficit structurel de 0,6 point de PIB au minimum jusqu'à l'atteinte de son objectif de moyen terme, fixé à - 0,4 % du PIB par le présent projet de loi.

Si cette trajectoire était adoptée en l'état, le Haut Conseil des finances publiques ne pourrait plus exercer pleinement ses missions en veillant au respect des engagements européens de la France. En effet, le Haut Conseil est tenu de se référer à la trajectoire de solde structurel de la présente loi de programmation pour identifier l’existence d’un « écart important » en exécution et déclencher le mécanisme de correction prévu à l'article 6. La Commission européenne pourrait ainsi décider d’ouvrir une procédure pour « déviation significative » à l’encontre de la France sans que le mécanisme de correction ne puisse être activé au niveau national par le Haut Conseil des finances publiques.

Aussi, le présent amendement propose d'inscrire à l'article 2 un objectif d'évolution du solde structurel conforme à nos engagements européens, afin que le Haut Conseil des finances publiques puisse pleinement jouer son rôle. La prévision de solde structurel du Gouvernement, distincte de cet objectif et fixée à l'article 3, demeurerait inchangée.

Il peut être noté que de nombreux pays voisins ont ainsi fait le choix de limiter la marge de manœuvre du Gouvernement dans la définition de l'objectif d'évolution du solde structurel. À titre d’exemple, les dispositions introduites au Portugal imposent que l'objectif d'évolution du solde structurel soit conforme à l’ajustement structurel minimum prévu par le pacte de stabilité.






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(n° 40 )

N° COM-22

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 5, tableau, quatre dernières lignes

Supprimer ces lignes.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la déclinaison du solde public effectif par sous-secteur des administrations publiques.

En effet, il est proposé à l'article 10 de modifier la trajectoire d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales afin de tenir compte d'un tendanciel de dépenses plus sincère.

En outre, l'évolution du solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) et des administrations publiques centrales est faussée par la mise en place d'un transfert d'une partie des excédents de la sécurité sociale vers l'État à compter de 2019, pour un montant qui n'a pas été communiqué au Parlement. Au-delà de ce manque de transparence, le choix du Gouvernement de transférer une fraction des excédents des ASSO vers l'État avant même d’avoir procédé au désendettement complet de la sécurité sociale apparaît critiquable, la dette sociale étant particulièrement exposée au risque d'une hausse des taux d'intérêt.






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(n° 40 )

N° COM-23

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'objectif d'évolution des dépenses des administrations publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, mentionné au b du 1 de l’article 3 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012, s'établit comme suit :

(En %)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Dépenses pilotables nettes (en valeur)

2,2

2,2

1,6

1,2

1,9

1,6

Dépenses pilotables nettes (en volume)

1,5

1,0

0,3

-0,3

0,1

-0,2

II. - L'évolution du ratio d'endettement des administrations publiques corrigé des effets de la conjoncture s'établit comme suit :

(En points de PIB potentiel)

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Variation du ratio d'endettement corrigé des effets de la conjoncture

1,3

1,0

1,4

-0,3

-1,3

-2,2

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux parlementaires d’apprécier la cohérence des orientations pluriannuelles des finances publiques avec l’ensemble des engagements européens de la France.

En effet, le présent projet de loi ne comporte pas de disposition présentant la trajectoire du Gouvernement selon le format propre à la règle de dépenses européenne, mentionnée à l'article 3 du TSCG, en vertu de laquelle la croissance des dépenses publiques « pilotables », nettes des mesures nouvelles en recettes, ne peut excéder un taux de référence fixé à un niveau cohérent avec la trajectoire d’ajustement structurel de chaque pays. 

Or, son respect pourrait jouer un rôle décisif dans la décision de la Commission européenne de ne pas ouvrir une procédure pour « déviation significative » à l’encontre de la France, compte tenu de la trajectoire d'ajustement structurel proposée par le Gouvernement.

En outre, le présent projet de loi ne présente pas la trajectoire d'endettement de la France corrigée de l'effet du cycle économique, qui constitue pourtant un élément indispensable pour évaluer le respect de la règle de dette européenne,qui devrait devenir pleinement applicable à la France à compter de 2021. Cette règle impose de réduire l’écart entre la dette et le seuil de 60 % du PIB d'un vingtième chaque année en moyenne sur trois ans selon une approche prospective (ou, à défaut, rétrospective) prenant en compte l'effet de la conjoncture.

Le dispositif proposé permet ainsi d'inscrire dans la loi de programmation les données nécessaires pour apprécier le respect de ces deux règles.






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(n° 40 )

N° COM-24

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 5


Alinéa 1

Supprimer les mots :

hors crédits d'impôt

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 40 )

N° COM-12

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LUREL


ARTICLE 5


Alinéa 2, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

2017

2018

2019

2020

2021

Dépenses publiques hors crédits d'impôts

54,6

54,3

54

53,7

53,4

Dépenses publiques avec crédits d'impôts

56

55,8

55,5

55,2

54,9

Taux de prélèvement obligatoire

44,7

44,3

43,3

43,6

43,6

Objet

La France est « championne » d’Europe des crédits d’impôt. Face à cette situation et afin d’avoir une vision juste qui permette des comparaisons pertinentes avec les autres pays européens, la Commission européenne a exigé une modification de la comptabilité publique française. Ainsi, « les crédits d’impôt restituables étaient généralement enregistrés sous forme de moindres recettes d’impôt ; ils sont comptabilisés aujourd’hui intégralement en dépenses (que le contribuable en bénéficie sous la forme d’un remboursement par l’administration fiscale ou bien d’une réduction d’impôt). En outre, ils sont désormais enregistrés intégralement au moment où le bénéficiaire fait reconnaître sa créance par le fisc, quel que soit le moment où le versement sera effectivement effectué. Ce nouveau traitement relève donc à la fois les dépenses et les recettes publiques, mais pas nécessairement du même montant si la créance créée par le crédit d’impôt n’est pas immédiatement recouvrée »

(méthodologie de l’INSEE : https ://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2383694/comptes-nationaux-base-2010.pdf)

Par conséquent, les objectifs en matière de pilotage des finances publiques doivent être fixés en adoptant la comptabilité en vigueur.

Cet amendement a pour objectif d’intégrer les crédits d’impôt dans l’objectif de dépenses publiques.

À noter que cette situation prévalait dans les précédentes lois de programmation des finances publiques. Il est donc curieux que le gouvernement actuel ait décidé de le modifier, allant ainsi à l’encontre de la doctrine en matière de comptabilité française.

Par ailleurs, l’objectif de réduction de la dépense publique totale est recalibré, afin de préserver la reprise économique.






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(n° 40 )

N° COM-13

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LUREL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement communique au Parlement les raisons qui l’ont conduit à adresser ou non à la Commission européenne une demande de ne pas intégrer dans le calcul du déficit public tel que prévu par le traité de Maastricht les dépenses mobilisées pour faire face à ces circonstances exceptionnelles, conformément aux dispositions du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012.

Objet

Sept pays européens ont formulé une demande auprès de la Commission européenne visant à ne pas inclure dans le calcul de leur déficit public maastrichtien les dépenses supplémentaires résultant d’un renforcement des moyens pour assurer la sécurité de leurs concitoyens. Cette disposition est prévue à la fois par le traité de Maastricht et par le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé à Bruxelles le 2 mars 2012. La Commission européenne a répondu favorablement à toutes les demandes qui lui ont été adressées.

Jusqu’à présent, la France n'a pas actionné ce dispositif et n’a pas adressé de demande en ce sens à la Commission européenne. Si elle l’avait fait, elle aurait pu ne pas comptabiliser dans son déficit nominal « maastrichtien » (c’est-à-dire celui retenu pour l’application de la règle des 3 % de PIB) un montant de dépenses publiques estimé à 1,5 milliard d’euros.






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(n° 40 )

N° COM-25

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – À compter de l’exercice 2017 et pour les deux exercices suivants, lorsque le solde des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l'article 3, l'intégralité de l'écart est affectée à la réduction du déficit.

II. – À compter de l’exercice 2020 et tant que l'objectif à moyen terme, fixé à l'article 2, n'est pas atteint :

1° Lorsque le solde conjoncturel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la prévision mentionnée à l'article 3, l'intégralité de l'écart est affectée à la réduction du déficit ;

2° Lorsque le solde structurel des administrations publiques est constaté à un niveau plus favorable que la programmation mentionnée à l'article 3, au moins la moitié de l'écart constaté est durablement affectée à la réduction du déficit. La part qui n'est pas affectée à la réduction du déficit est allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d'investissement.

Objet

L'article 6 bis propose, si le déficit structurel était constaté en exécution à un niveau plus favorable que l'objectif, que la moitié du surplus puisse être allouée à des baisses de prélèvements obligatoires ou à des dépenses d'investissement. En cas de "bonne nouvelle" de nature conjoncturelle, l'intégralité du surplus serait toutefois affectée à la réduction du déficit.

Afin de sécuriser la sortie de la France du volet correctif du pacte de stabilité, les règles élémentaires de prudence plaident néanmoins pour que tout surplus soit intégralement affecté à la réduction du déficit aussi longtemps que le déficit de la France restera proche du seuil de 3 % du PIB - ce qui sera le cas jusqu'en 2019, compte tenu de la transformation du CICE en baisses de cotisations.

Une telle orientation apparaît d'autant plus nécessaire qu'il est très difficile de déterminer la nature conjoncturelle ou structurelle d'une "bonne nouvelle". En effet, la mesure de l’écart de production est particulièrement controversée et ses estimations font fréquemment l’objet d’amples révisions. De ce fait, il est tout à fait possible que ce qui semblait constituer une « bonne nouvelle » d’origine structurelle se révèle une fois le surplus dépensé avoir procédé d’une embellie passagère de la conjoncture.

En outre, l'article 6 bis pourrait entrer en contradiction directe avec la règle d’affectation intégrale à la réduction du déficit du surplus du produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État, prévue à l'article d'équilibre du PLF 2018.

Aussi, le présent amendement propose d'affecter la totalité des surplus budgétaires à la réduction du déficit jusqu'en 2019, sans considération de la nature conjoncturelle ou structurelle de la "cagnotte". À compter de 2020, une fois le déficit ramené à un niveau significativement inférieur au seuil de 3 % du PIB (1,5 % dans la trajectoire gouvernementale), il deviendrait alors possible de transformer en baisses de prélèvements obligatoires ou hausses des investissements la moitié des "bonnes nouvelles" en matière d'amélioration du solde structurel.






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(n° 40 )

N° COM-26

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2, intitulé du tableau

Supprimer les mots :

crédits d'impôt et

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 40 )

N° COM-27

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 2, tableau, troisième à sixième et dernière lignes

Supprimer ces lignes.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la déclinaison de l'objectif d'évolution de la dépense publique par sous-secteur des administrations publiques.

Le Gouvernement n'a fourni aucun élément sur son estimation de l'évolution tendancielle de la dépense pour l'administration centrale et les administrations de sécurité sociale, en contradiction avec l'article 31 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. Par conséquent, la répartition des économies entre les différents sous-secteurs ne peut être reconstituée, nuisant à la lisibilité du débat sur la maîtrise de la dépense.

En outre, il est proposé à l'article 10 de modifier la trajectoire d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales afin de tenir compte d'un tendanciel de dépenses plus sincère.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-3

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 7


Alinéa 2, tableau, 4ème ligne

Rédiger ainsi cette ligne :

 

 

Administrations publiques locales

 

 

0,7

 

 

0,7

 

0,7

 

0,0

 

0,0

 

0,0

Objet

L’article 7 du présent projet de loi de programmation définit des objectifs d’évolution en volume de la dépense publique, pour chacun des sous-secteurs de l’administration publique.

Pour les administrations publiques locales (APUL), l’article 7 prévoit que la dépense évoluera positivement de 2017 à 2019 puis s’établira à - 0.3% en 2020, -1,6% en 2021 et - 0,6 % en 2022. Cette trajectoire serait justifiée par l’impact du cycle électoral sur les dépenses.

Le secteur des APUL est le seul à se voir imposer un objectif de baisse nette. Les deux autres sous-secteurs, administrations centrales et de sécurité sociale, conservent des objectifs d’évolution positifs.

Si l’on fait la somme de la trajectoire prévue, cela aboutit, en volume, à :

- une hausse de 4% pour l’Etat,

- une hausse de 3% pour les organismes de sécurité sociale,

- et une baisse de 0,8% pour les APUL.

L’objet de cet amendement est de proposer une trajectoire alternative de dépenses des APUL. Elle permet une évolution positive des dépenses jusqu’en 2019. A partir de 2020, elle fixe un taux d’augmentation de 0,0 % en volume. Ce taux permet ainsi aux collectivités locales de bénéficier, a minima, de la marge de manœuvre permise par l’inflation. Il convient en effet de ne pas freiner le mouvement de reprise de l’investissement local.






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(n° 40 )

N° COM-28

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’incidence, en 2022, des schémas d’emplois exécutés de 2018 à 2022 pour l’État et ses opérateurs est inférieure ou égale à – 50 000 emplois exprimés en équivalents temps plein travaillé.

Objet

Cet amendement vise à encadrer l'évolution des effectifs de l’État et de ses opérateurs sur la période de programmation, comme le prévoyaient les précédentes lois de programmation des finances publiques.

Ainsi, l'article 9 de la loi de programmation pour les années 2014 à 2019 prévoyait que le plafond global des autorisations d'emplois de l’État et de ses opérateurs serait stabilisé sur la période de programmation.

Le présent projet de loi ne comporte, a contrario, aucun engagement en la matière.

Or, lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a affirmé souhaiter réduire le nombre d'agents publics de 120 000 emplois sur la durée du quinquennat, dont 50 000 postes dans la fonction publique d’État. Une telle diminution supposerait, si l’effort était équitablement réparti sur chacune des années de la période, une suppression nette d’environ 10 000 postes par an de 2018 à 2022. D’après l’exposé général des motifs du projet de loi de finances pour 2018, le solde global des créations et suppressions d’emplois devrait s’élever à - 1 600 ETP en 2018, soit seulement 3 % de l’objectif prévu sur le quinquennat.

Le présent amendement vise donc à assurer la lisibilité des engagements pris par le Gouvernement en matière d'effectifs de la fonction publique d’État pour la période de programmation : il prévoit une trajectoire conforme aux annonces du Président de la République, avec une réduction cumulée de 50 000 postes sur le quinquennat.






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(n° 40 )

N° COM-29

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le plafond des autorisations d'emplois prévu en loi de finances initiale, spécialisé par ministère, conformément à l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, ne peut excéder de plus de 2 % le plafond d'emplois exécuté corrigé de l'incidence des schémas d'emplois intervenus ou prévus depuis l'année d'exécution du plafond précité.

Objet

Cet amendement vise à ce que les plafonds d'emplois retrouvent une utilité en matière de pilotage et de contrôle par le Parlement de l'évolution des effectifs de l’État.

En effet, depuis plusieurs années et pour de nombreux ministères, le plafond d'emplois apparaît décorrelé de l'exécution réelle des emplois. En outre, le caractère surcalibré des plafonds d'emplois peut laisser accroire une situation de vacances de postes alors même que l'ensemble des postes ouverts sont pourvus.

Le présent amendement prévoit donc que les plafonds d'emplois ne peuvent excéder de plus de 2 % l'exécution réelle des emplois constatée en n-2, corrigée de l'impact des schémas d'emplois réalisés ou prévus depuis cette date.






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(n° 40 )

N° COM-30

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 9


I. - Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et en milliards d'euros courants

II - Alinéa 2, tableau

Rédiger comme suit ce tableau  :

 

2018

2019

2020

En % du PIB

21,2

21,0

20,8

En milliards d’euros courants

498

507,8

519,1

Objet

La présentation de l'objectif de dépense des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale en pourcentage du PIB est inédite, mais évite en réalité au Gouvernement l’affichage d’une progression soutenue, en euros courants.

Ce choix permet au Gouvernement d’afficher une diminution de la part de ces dépenses dans le PIB, passant de 21,2 % du PIB en 2018 à 20,8 % en 2020, tirant en réalité profit du dynamisme projeté de la croissance d’ici 2020.

L’expression de l’objectif en euros courants n’aurait pas permis l’affichage d’une telle réduction, dès lors que l’objectif de dépenses dépasserait 519 milliards d’euros en 2020, révélant une progression presque identique entre 2018 et 2020 (+4,2 %) qu’entre 2015 et 2017 (+4,6 %). Le présent amendement vise à ce que l’objectif de dépenses des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale soit également affiché dans la loi en euros courants.






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N° COM-31

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 8, tableau, seconde ligne, deuxième à sixième colonnes

Remplacer (cinq fois) le chiffre :

1,2

par le chiffre :

1,9

Objet

L’objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre proposé par l’alinéa 8 du présent article (+ 1,2 % par an en valeur) a été fixé de manière à réaliser une économie de 13 milliards d'euros par rapport à l'évolution tendancielle de leurs dépenses. Cette évolution tendancielle a elle-même été fixée par référence à l’évolution constatée sur la période 2009-2014 (+ 2,5 % par an en valeur).

Si les collectivités territoriales doivent participer à l'effort de réduction de la dépense publique, elles doivent le faire sur une base juste et cohérente avec les règles appliquées à l'État.

Or, l'évolution tendancielle des dépenses locales retenue par le présent projet de loi est largement sous-estimée :

- d'une part, les efforts structurels déjà réalisés en 2014 par les collectivités territoriales, compte tenu de la baisse de 1,5 milliard d'euros des concours financiers, ne sont pas pris en compte ;

- d'autre part, les économies résultant de la non-indexation sur l’inflation des rémunérations des agents de la fonction publique territoriale sur la période de référence (5 milliards d'euros) ne sont pas non plus comptabilisées.

A contrario, lorsqu'il s'agit de l'État, ce type d'économies est considéré comme une économie par rapport au tendanciel : ainsi, le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2016 notait que « la stabilité du point de la fonction publique [permet] de dégager une économie de plus de 0,6 Md€ par rapport à une hypothèse tendancielle de revalorisation à l’inflation ». Si cet effort est pris en compte pour l’État, il doit également l’être pour les collectivités territoriales.

Si l'on tient compte de ces deux éléments, l'évolution tendancielle des dépenses des collectivités territoriales peut-être estimée à 3,1 % en valeur au lieu de 2,5 % ce qui correspond, en reprenant les hypothèses d'inflation du Gouvernement, à une augmentation de 1,9 % en volume. Il s'agit d'une estimation très proche de celle retenue par la Cour des comptes (1,8 %) pour l'évaluation du tendanciel des dépenses totales des collectivités territoriales.

Ainsi, la trajectoire inscrite à l’alinéa 8 du présent article représente un effort pour les collectivités territoriales de l’ordre de 21 milliards d’euros et non de 13 milliards d’euros.

Le présent amendement vise donc à confirmer l’objectif d'une baisse de 13 milliards d’euros des dépenses des collectivités territoriales, mais sur le fondement d'hypothèses d'évolution tendancielle de la dépense locale plus sincères, ce qui conduirait à fixer l'objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales à 1,9 % par an en valeur au lieu de 1,2 %.






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N° COM-14

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUREL


ARTICLE 10


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement sont déclinés par catégorie de collectivités territoriales et par catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces objectifs tiennent compte de la situation financière de chacune de ces catégories de collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Objet

L’article 10 institue deux objectifs en matière de finances locales et une procédure de contractualisation avec les trois cents collectivités ou groupements les plus importants.

Cet amendement vise à ce que ces deux objectifs soient déclinés par catégorie de collectivités territoriales et par catégorie d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour tenir compte de la situation financière de ces différentes catégories.






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N° COM-10

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 10


Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 comporte trois dispositifs différents : il fixe 1) les deux objectifs de finances locales, 2) le principe de la contractualisation des objectifs et, 3) le mécanisme de correction dont le champ d’application n’est pas précisé.

Le manque de lisibilité et d’intelligibilité de l’article 10 est évident. Il en ait résulté de nombreux débats et de sujets d’interrogation : l’ensemble des collectivités territoriales est-il concerné par les objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de réduction du besoin de financement ? Quelles sont les collectivités qui seront contractualisées et selon quels critères ? Enfin, qui est concerné par le mécanisme de correction ? Seulement les collectivités territoriales dont les objectifs ont été contractualisés ?

Le présent amendement vise à supprimer les 12 et 13 de l’article 10 et de les insérer dans un article additionnel.

Ainsi, l’article 10 aurait pour objet exclusif de fixer un objectif indicatif d’évolution de la dépense publique locale comportant une trajectoire de maitrise des dépenses de fonctionnement, comme sous l’empire de la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2019, et une trajectoire de réduction du besoin de financement. Cet objectif fixerait un cap pour l’ensemble des collectivités.

Un article additionnel à l’article 10 mettrait en place un dispositif dérogatoire : la contractualisation des objectifs avec les collectivités les plus importantes et le mécanisme de correction en cas d’écart de réalisation. 






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-32

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 12

Les trois dernières phrases sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :

Les lignes directrices de ces contrats sont définies par la loi. Ils sont établis en tenant compte des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles ces collectivités territoriales appartiennent ainsi que des caractéristiques économiques, financières et sociales des territoires reconnues par la loi. Ils stipulent les engagements pris par l’État vis-à-vis de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale concerné, s’agissant notamment de l’évolution de ses ressources et des dépenses contraintes que l’État lui impose.

Les  collectivités  territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ne correspondant pas aux critères définis au premier alinéa du présent IV peuvent,  par  dérogation  et  à leur demande, conclure un contrat avec l’État afin de déterminer les objectifs  d’évolution de leurs dépenses de fonctionnement et de leur besoin de financement et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces  objectifs. Leur intégration à cette démarche se fait de manière  progressive.

Objet

Cet amendement :

- propose que les lignes directrices des contrats entre l'État et les collectivités territoriales soient définies par la loi. Ces contrats auront en effet pour objet de répartir l’effort entre les collectivités territoriales, en fonction de critères qui demeurent flous, et il apparaît donc légitime que ces modalités de répartition soient fixées par le Parlement ;

- prévoit que les contrats précités ne se limitent pas à définir les obligations des collectivités territoriales mais que, dans une logique véritablement contractuelle, ils stipulent également les engagements que l’État prendra vis-à-vis d’elles, notamment en ce qui concerne l’évolution de leurs ressources et des dépenses contraintes qu'il leur impose ;

- précise la rédaction de l’amendement adopté par nos collègues députés proposant d’élargir la possibilité de conclure des contrats à l’ensemble des collectivités territoriales volontaires. Le texte transmis se limite en effet aux communes, alors que de nombreux établissements publics de coopération intercommunale pourraient également vouloir contractualiser.

- procède à une correction rédactionnelle.

 






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-4

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 10


Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

appliqué

insérer les mots :

aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés par le IV du présent article,

Objet

L’article 10 met en place de nouveaux dispositifs en matière de finances locales.

Il définit tout d’abord deux nouveaux objectifs : une évolution maximale des dépenses de fonctionnement de 1,2% en valeur et une réduction annuelle du besoin de financement de 2,6 milliards d’euros.

Ensuite, l’article 10 précise que des contrats seront conclus entre l’Etat et les collectivités territoriales et les groupements les plus peuplés, afin de déterminer, pour ces territoires, les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et de besoin de financement.

Enfin l’article 10 évoque un « mécanisme de correction » - défini ultérieurement par la loi – applicable si ces objectifs ne sont pas atteints.

Mais le texte est imprécis. A la lecture de l’article 10, il n’apparaît pas clairement que ce mécanisme de correction ne s’appliquera qu’aux collectivités ou groupements ayant contractualisé avec l’Etat, et non à l’ensemble des collectivités.

Dans ce but, cet amendement précise le texte de l’article 10, en indiquant que le mécanisme de correction s’appliquera uniquement aux collectivités ayant conclu un contrat avec l’Etat, conformément aux dispositions du IV de ce même article.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-33

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 10


Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

V. – Un mécanisme visant à assurer le respect des objectifs fixés au présent article, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, est défini par la loi. Il comprend deux volets :

1° Le volet correctif prévoit des mesures appliquées à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du III ou, le cas échéant, du IV ne sont pas respectés.Les mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l’article 13 de la présente loi ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics.

La baisse des ressources d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale résultant de ces mesures de correction ne peut représenter un montant supérieur à une fraction, définie par la loi, de l’écart à leur objectif d'évolution des dépenses de fonctionnement, ni dépasser un pourcentage, défini par la loi, de leurs recettes réelles de fonctionnement. Les mesures de correction ne peuvent avoir pour effet de diminuer globalement le montant des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales définis à l’article 13 de la présente loi.

2° Le volet incitatif prévoit des mesures de soutien à l’investissement local appliquées à une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où il est constaté que les objectifs de réduction du besoin de financement et de maîtrise des dépenses de fonctionnement qui lui ont été assignés en application du III ou, le cas échéant, du IV sont atteints.

Objet

Le présent amendement :

1° Prévoit que le mécanisme de correction des écarts par rapport aux objectifs de réduction du besoin de financement et des dépenses de fonctionnement, qui comprend uniquement des "malus" pour les collectivités territoriales, soit remplacé par un mécanisme incluant un volet correctif, reprenant le "malus" proposé par le Gouvernement, mais comportant aussi un volet "bonus", sous la forme d'un soutien à l'investissement local, dans le cas où l'objectif serait atteint par les collectivités territoriales.

On peut en effet rappeler qu'entre 2013 et 2016, les collectivités territoriales ont réalisé un effort supérieur de 12 milliards d'euros à celui demandé par la loi de programmation pour les années 2014-2019.

2° Précise que le respect des objectifs n'est pas apprécié de façon globale au niveau des collectivités territoriales dans leur ensemble, mais collectivité par collectivité, en se fondant sur l'objectif par défaut (le III du présent article) ou le cas échéant celui résultant du contrat conclu avec l'État (le IV du présent article).

3° Propose d'encadrer la baisse des ressources des collectivités territoriales qui seraient concernées par les mesures de correction. En effet, il serait contre-productif de sanctionner trop durement les collectivités qui n'auraient pas réussi à diminuer leurs dépenses de fonctionnement, au risque de les placer dans une situation financière inextricable.

Il s'agit donc tout d'abord de préciser que le montant de la sanction ne peut être égal à l'écart à l'objectif d'évolution des dépenses : le mécanisme de correction n'a en effet pas vocation à devenir une baisse des dotations "déguisée".

Il s'agit ensuite de s'assurer que la baisse de ressources ne déstabilisera pas les finances de la collectivité territoriale concernée, en la limitant à un certain pourcentage de ses recettes réelles de fonctionnement.

Cet encadrement du mécanisme de sanction s'inspire des exemples autrichien et italien étudiés par les rapporteurs spéciaux de la mission "Relations avec les collectivités territoriales", Charles Guené et Claude Raynal (cf. rapport d'information n° 678 (2014-2015) - 9 septembre 2015).

4° Précise que les mesures de correction ne peuvent avoir pour effet de diminuer le montant des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales. En effet, ce mécanisme ne doit pas in fine équivaloir à une baisse des dotations. Aussi, les économies que réaliserait l'État, grâce à ce mécanisme, sur les dotations versées à certaines collectivités territoriales doivent être restituées aux autres collectivités territoriales. Au demeurant, l'ensemble des collectivités territoriales devant respecter un objectif d'évolution de leurs dépenses de fonctionnement, cette redistribution du produit total des sanctions ne pourra financer que des dépenses d'investissement.

5° Supprime la dernière phrase du V qui semble déjà satisfaite par la première phrase du même paragraphe.

6° Procède à plusieurs modifications rédactionnelles.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-9

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 10


Alinéa 13, deuxième phrase

Après les mots :

établissements publics

Insérer les mots :

dont les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou l’établissement concerné ont été contractualisés dans le cadre de l’alinéa 11 de l’article 10-IV de ladite loi

Objet

Toutes les collectivités ne sont pas concernées par la contractualisation des deux objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné, ni par la contractualisation des modalités selon lesquelles sera assuré le respect des objectifs.

Par conséquent, le périmètre du mécanisme de correction prévu en cas d’écart dans la réalisation de l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique mentionné au III de l’article 10 de ladite loi doit être expressément circonscrit.

Il ne faudrait pas que les collectivités territoriales dont l’objectif d’évolution de la dépense publique locale n’est pas contractualisé (conformément à l’article 7 de la loi) soient intégrées à ce dispositif. Les concours financiers mentionnés à l’article 13 et les ressources fiscales affectées à ces collectivités territoriales (les communes de moins de 50 000 habitants) doivent être préservés.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-11

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Des contrats conclus entre le représentant de l’État et les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, les départements, la métropole de Lyon ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ont pour objet de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la collectivité ou de l’établissement concerné et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Ces contrats sont établis en tenant compte des catégories de collectivités et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles ces collectivités appartiennent ainsi que des caractéristiques économiques, financières et sociales des territoires, reconnues par la loi. Les autres collectivités peuvent, par dérogation et sur le mode du volontariat, conclure un contrat avec l’État afin de déterminer les objectifs d’évolution des dépenses de fonctionnement et du besoin de financement de la commune et les modalités selon lesquelles est assuré le respect de ces objectifs. Leur intégration à cette démarche se fait de manière progressive.

II. – Un mécanisme de correction, dont les modalités sont mises au point dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, est défini par la loi et appliqué dans le cas où il est constaté un écart dans la réalisation l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique mentionné au III. Les mesures de correction prévues peuvent porter sur les concours financiers mentionnés à l’article 13 de la présente loi ou sur les ressources fiscales affectées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements. La trajectoire de dépenses correspondant à l’effort demandé est déterminée notamment sur la base des objectifs nationaux établis au 1° du III.

Objet

L’article 10 du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 comporte trois dispositifs différents : il fixe 1) les deux objectifs de finances locales, 2) le principe de la contractualisation des objectifs et, 3) le mécanisme de correction dont le champ d’application n’est pas précisé.

Le manque de lisibilité et d’intelligibilité de l’article 10 est évident. Il en ait résulté de nombreux débats et de sujets d’interrogation : l’ensemble des collectivités territoriales est-il concerné par les objectifs de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de réduction du besoin de financement ? Quelles sont les collectivités qui seront contractualisées et selon quels critères ? Enfin, qui est concerné par le mécanisme de correction ? Seulement les collectivités territoriales dont les objectifs ont été contractualisés ?

Le présent amendement vise à supprimer les 12 et 13 de l’article 10 et de les insérer dans un article additionnel.

Ainsi, l’article 10 aurait pour objet exclusif de fixer un objectif indicatif d’évolution de la dépense publique locale comportant une trajectoire de maitrise des dépenses de fonctionnement, comme sous l’empire de la loi de programmation des finances publiques pour 2014-2019, et une trajectoire de réduction du besoin de financement. Cet objectif fixerait un cap pour l’ensemble des collectivités.

Un article additionnel à l’article 10 mettrait en place un dispositif dérogatoire : la contractualisation des objectifs avec les collectivités les plus importantes et le mécanisme de correction en cas d’écart de réalisation. 






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-34

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les projets annuels de performances prévus à l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances et les rapports annuels de performances prévus à l'article 54 de la loi précitée font apparaître pour chaque mission une comparaison à périmètre constant entre le plafond de crédits prévu par le présent article et la prévision ou l'exécution des crédits de la mission pour l'année à laquelle se rapporte le projet ou rapport annuel de performances.

Objet

Cet amendement tend à compléter l'information du Parlement sur le respect du budget triennal par le Gouvernement, tant en prévision (budgétisation initiale) qu'en exécution.

En effet, il serait souhaitable de pouvoir apprécier le respect des plafonds de crédits du budget triennal non seulement en prévision mais aussi en exécution. Or, si les projets annuels de performances de chaque mission du budget de l’État comprennent bien une comparaison à périmètre constant entre la budgétisation initiale et les plafonds de crédits du budget triennal, une telle comparaison ne figure pas dans les rapports annuels de performances qui, pourtant, devraient permettre d'apprécier le respect, en exécution, des objectifs fixés en budgétisation. Le présent amendement vise donc à compléter l’information du Parlement sur ce point.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-35

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales ne peut, à périmètre constant, excéder les montants suivants, exprimés en milliards d’euros courants :

2018

2019

2020

2021

2022

38,37

38,14

38,12

38,10

38,10

II. – Cet ensemble est constitué par :

1° Les  prélèvements  sur  recettes  de  l’État  établis  au  profit des collectivités territoriales, à l'exception du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Les  crédits du budget général  relevant  de la  mission  « Relations avec les collectivités territoriales ».

III. – Pour la durée de la programmation, le montant du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, exprimé en milliards d’euros courants, est évalué comme suit, à périmètre constant :

2018

2019

2020

2021

2022

5,61

5,71

5,95

5,88

5,74

Objet

Le présent amendement vise :

- à clarifier la rédaction du texte issu des travaux de l'Assemblée nationale ;

- à ôter du périmètre des concours financiers de l'État la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) transférée aux régions, au département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guadeloupe l'an dernier. Cette mesure constitue un transfert de fiscalité et, à ce titre, la dynamique de cette imposition doit bénéficier aux régions, sans être encadrée par des normes d'évolution. Si le législateur avait voulu en faire autrement, il aurait indexé la dotation globale de fonctionnement (DGF) des régions sur l'évolution du produit de TVA mais n'aurait pas transféré à celles-ci une fraction du produit de cette imposition.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-15

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LUREL


ARTICLE 13


I. Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots : 

, à l’exclusion du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

II. Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 13 précise pour la période 2018-2022 le montant maximal de l’ensemble des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales et le périmètre de cet ensemble, appelé « enveloppe normée ». Depuis 2011, le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est exclu de cette enveloppe.

Le I du présent amendement vise donc à pérenniser cette exclusion.

Le II de l’amendement a pour objet de sortir le produit de l’affectation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux régions de cette enveloppe. Une des raisons du transfert d’une fraction de la TVA aux régions repose sur le caractère dynamique de cette ressource. En incluant son produit dans l’enveloppe normée, ce seront l’ensemble des collectivités et non l’État qui supporteront le dynamisme de cette fraction par le biais des variables d’ajustement. Il est donc nécessaire de retirer le produit de l’affectation de la TVA aux régions de l’enveloppe normée.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-16

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LUREL


ARTICLE 14


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au moment de la présentation du projet de loi de règlement, un rapport sur l’application de cet article.

Objet

L’article 14 vise à fixer un objectif annuel de stabilisation des restes à payer de l’État, définis comme le montant d’autorisations d’engagement consommées non encore couvertes par la consommation des crédits de paiements correspondants, afin d’éviter de limiter les restes à payer sur les années ultérieures.

La publication annuelle d’un rapport sur l’application de cet article permettra d’évaluer précisément cette disposition qui encadre fortement le pilotage budgétaire de l’État.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-36

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 15


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le niveau du plafond, résultant de la loi de finances initiale de l'année, d'une imposition de toutes natures affectée à des tiers autres que les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes de sécurité sociale, fixé conformément au mécanisme prévu à l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ne peut excéder de plus de 5 % le rendement de l'imposition prévu à l'annexe mentionnée au 4° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances pour l'année considérée.

Objet

Cet amendement a pour objet d'améliorer la sincérité de la présentation des ressources fiscales affectées aux opérateurs.

Il vise ainsi à prévoir un principe général selon lequel le montant du plafond d'une taxe affectée, arrêté en loi de finances initiale, ne saurait être supérieur de plus de 5 % au rendement attendu de la taxe. Cette limite ne s'appliquerait qu'au plafond prévu en loi de finances initiale et permettrait donc des ajustements en cours d'année, par loi de finances rectificative, si le rendement de la taxe était fortement réévalué à la hausse au cours de l'exercice.

En effet, le fait que certains plafonds sont très supérieurs au rendement attendu de la taxe détourne partiellement de ses objectifs le dispositif du plafonnement.

D’une part, cela signifie que l’affectataire peut bénéficier de ressources supplémentaires en fonction de la dynamique de l’assiette, alors même que l’objet du plafonnement est justement d’éviter que les recettes de l’opérateur ne soient décorrélées de ses besoins réels et des dépenses prévues en amont. Cette situation ne pourrait se justifier qu’à la condition que le lien entre le rendement de la taxe et les activités de l’opérateur soit direct, ce qui ne paraît pas toujours être le cas.

D’autre part, un plafond bien supérieur au rendement de la taxe peut être diminué sans aucun effort d’économies réelles de la part de l’affectataire. Dans la mesure où les plafonds prévus à l’article 46 de la loi de finances initiale sont pris en compte dans la norme de dépenses, une réduction du plafond est assimilée à une baisse des dépenses alors même qu’il peut s’agir d’un simple jeu d’écriture sans aucune conséquence concrète ni sur les ressources dont dispose effectivement l’affectataire, ni sur ses dépenses.

Enfin, la fixation d’un plafond très au-delà du produit prévisionnel de la ressource affectée prive de toute portée pratique le dispositif en ne permettant pas au Parlement d’appréhender, à travers le niveau du plafond, les ressources réelles dont bénéficie l’opérateur, de façon comparable aux ressources issues d’une subvention.  






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-17

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUREL


ARTICLE 17


Alinéa 2

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

Objet

L’article 17 prévoit que les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 ne sont applicables que pour une durée maximale de quatre ans.

Or l’article 21 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 avait fixé une période maximale de trois années.

Cet amendement vise donc à reprendre la période de trois ans de la LPFP 2014-2019.






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(n° 40 )

N° COM-20

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LUREL


ARTICLE 17


Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

III . Conformément à l'article 1 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économiques, le ratio défini au I et la périodicité définie au II tiennent compte des caractéristiques et des contraintes particulières des collectivités territoriales régies par les articles 73 de la Constitution.

Objet

L'article 1 de a loi Egalité réelle outre-mer affirme de manière solennelle le droit aux populations d’outre-mer à disposer des mêmes droits que l’ensemble du peuple français. Alors que l’égalité politique est une réalité depuis de nombreuses décennies, que l’égalité sociale est en passe d’être atteinte, l’égalité réelle, que l’on peut entendre comme l’égalité des chances, doit désormais pouvoir être garantie à l’ensemble des populations d’outre-mer.

Le présent article instituant un plafonnement des dépenses fiscales à hauteur de 28 % d’un agrégat comprenant les recettes fiscales nettes du budget général et les dépenses fiscales et fixant également une durée maximale de quatre ans pour l’application des créations et extensions de dépenses fiscales à compter du 1er janvier 2018, le présent amendement souhaite que ce ratio et cette périodicité puissent être appréciés, dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 de la Constitution, en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières de ces dernières au regard des objectifs des politiques publiques de l'Etat dans les outre-mer définis dans la loi Egalité réelle






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-37

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Les dépenses fiscales dont le coût figurant à l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est supérieur à 2 % du coût total des dépenses fiscales pour au moins trois exercices consécutifs font l’objet d’une évaluation bisannuelle indépendante visant à déterminer leur efficacité et leur efficience. Les évaluations sont transmises au Parlement avant le 1er juillet de chaque année.

Objet

Le présent amendement vise à rendre obligatoire une évaluation bisannuelle indépendante des dépenses fiscales qui représentant plus de 2 % du montant des dépenses fiscales de l’État pendant au moins trois exercices successifs. A titre d'exemple, en 2018, huit dépenses fiscales seront supérieures à ce seuil.

Depuis les travaux du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, qui ont donné lieu au rapport « Guillaume » de 2011, qui ont porté sur 470 dépenses fiscales et 68 niches sociales auxquelles était attribuée une note synthétique, aucune démarche globale d’évaluation qualitative n’a été entreprise alors même que le montant des dépenses fiscales atteint des niveaux inégalés. Ainsi, pour 2018, sont recensées 457 dépenses fiscales pour un coût total estimé à 99,8 milliards d’euros en 2018 et à 93,0 milliards d’euros en 2017.

L’examen des lois de programmation successives donne d’ailleurs à voir un renoncement progressif : les dispositifs d’encadrement des dépenses fiscales sont de moins en moins stricts et les objectifs en matière d’évaluation de l’efficacité des dispositifs de moins en moins contraignants. Ainsi, l’article 18 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017 prévoyait qu’un cinquième des dépenses fiscales et niches sociales devait faire l’objet « d’une évaluation annuelle de leur efficience et de leur efficacité » - à défaut, elles devaient cesser de s’appliquer dans un délai de douze mois. L’article 23 de la loi de programmation pour les années 2014 à 2019 restreignait considérablement l’évaluation qui n’était plus obligatoire que pour les seuls dispositifs créés ou étendus à compter du 1er janvier 2015 pour une durée limitée.

L’article 17 du présent projet de loi marque l’aboutissement de ce recul en ne fixant aucun objectif d’évaluation des dépenses fiscales.

Seuls les dispositifs les plus importants ont fait l’objet de travaux d’évaluation, comme le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) ou le crédit d’impôt recherche (CIR). Si le centrage sur les deux dépenses fiscales les plus lourdes présente l’avantage de traiter un volume budgétaire considérable à travers une évaluation unique, il conduit à laisser de côté une masse de dispositifs et à ne jamais poser la question de la cohérence d’ensemble du système socio-fiscal français. Pourtant, une telle démarche pourrait utilement s’inscrire dans le processus « Action publique 2022 » lancé par le Gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-6

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… . - Les données relatives aux dépenses fiscales présentées dans l’annexe prévue au 4° de l’article 51 de la  loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Objet

Cet amendement vise à ce que les données présentées dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année relative aux dépenses fiscales, dite « Voies et Moyens » (tome II), soient mises à la disposition du public sous un format dématérialisé permettant leur diffusion et leur traitement numérique.

En effet, le Gouvernement publie un grand nombre de données budgétaires, fiscales et financières dans divers rapports mais leur format limite fortement leur réutilisation. La facilitation du traitement de ces données par des logiciels adaptés améliorerait la capacité du Parlement et de tous les acteurs intéressés à analyser la politique budgétaire et fiscale de l’État, en pouvant mieux s’affranchir des choix de présentation – voire d’affichage – faits par le Gouvernement.

Ainsi, les données relatives aux dépenses fiscales présentées au sein du tome II de l’annexe « Voies et moyens »  ne font pas l’objet d’une mise en ligne sur la plateforme ouverte de données publiques (opendata) du Gouvernement. Pourtant, les dépenses fiscales pèsent lourdement sur les finances de l’État : elles devraient représenter un coût de près de 100 milliards d’euros en 2018, soit plus de 30 % des dépenses du budget général de l’État.

Il s’agit donc de prévoir que les données seront mises à disposition du public sous un format qui en permette l’exploitation, au plus tard deux semaines après la publication du rapport par le Gouvernement.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-38

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du I de l'article 12 de la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, les mots : « au moins 6 % » sont remplacés par les mots « entre 3 % et 6 % ».

Objet

Cet amendement vise à fixer un plancher et un plafond au taux de mise en réserve des dépenses de l’État : ainsi, le taux de crédits "gelés" devrait être compris entre 3 % et 6 % des crédits ouverts.

En effet, sous la précédente mandature, ce taux a atteint des montants très élevés (8 % sur les crédits hors dépenses de personnel, voire plus de 10 % sur certains programmes budgétaires) remettant en cause le respect de l'autorisation parlementaire. Le Gouvernement s'est désormais engagé à revenir à une pratique plus conforme au principe de l'autorisation parlementaire des dépenses et a indiqué que le taux des crédits gelés s’élèverait à 3 % en 2018.

Pourtant, le projet de loi de programmation ne prévoit aucune disposition relative à la mise en réserve - alors que c'était le cas des précédentes lois de programmation de l’État. Le présent amendement vise donc à s’assurer que le Gouvernement respectera bien son engagement de renouer avec un taux de mise en réserve compatible avec le respect de l’autorisation parlementaire. Le taux de 6 %, qui correspond au taux minimal prévu par la dernière loi de programmation des finances publiques, paraît constituer un plafond à ne pas franchir afin de concilier prérogatives de gestion du Gouvernement et respect de l'autorisation parlementaire.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-39

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 20


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Ce rapport présente l’encours des garanties et le montant des appels en garantie sur les trois derniers exercices et la prévision d’exécution pour l’exercice en cours ainsi que la liste des garanties dont l’octroi a été autorisé par le Parlement mais qui n’ont pas encore donné lieu à l'engagement juridique de l’État.

Sur la base d’un indice synthétique d’évaluation du risque dont la méthodologie de calcul est précisée en annexe au rapport précité, les garanties sont réparties selon leur niveau de risque pour les finances publiques.

Objet

Cet amendement vise à compléter l'information du Parlement sur les garanties accordées par l’État, qui sont de nature très diverse et présentent un risque variable pour les finances publiques.

Actuellement, outre les crédits du programme 114 « Appels en garantie » et le montant des encours de garantie présenté dans le compte général de l’État, le suivi de la mise en œuvre des garanties que l’État a été autorisé à octroyer s’appuie sur un dispositif adopté à l’initiative du Sénat : l’article 121 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit ainsi que le Gouvernement informe trimestriellement les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’exécution budgétaire des garanties et contre-garanties accordées par l’État.

Le présent amendement vise à ce que le rapport prévu par le présent article présente l’encours des garanties et le montant des appels en garantie sur les trois derniers exercices et la prévision d’exécution pour l’exercice en cours ainsi que la liste des garanties dont l’octroi a été autorisé par le Parlement mais qui n’ont pas encore donné lieu à l'engagement juridique de l’État.

Sur la base d’un indice synthétique d’évaluation du risque dont la méthodologie de calcul est précisée en annexe au rapport précité, les garanties seraient réparties selon leur niveau de risque pour les finances publiques. En effet, l'évaluation du risque est un élément fondamental du suivi des garanties par l’État et l'absence totale d'information qualitative du Parlement sur ce point ne permet pas de porter un regard éclairé sur l'encours de garanties présenté au sein du compte général de l’État. Au regard du caractère nouveau des informations demandées, le mode de calcul de l'indice d'évaluation du risque est laissé au libre choix du Gouvernement, qui devra justifier de la méthodologie retenue en annexe au rapport.








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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-7

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les données présentées dans le compte général de l’État joint au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget, en application du 7° de l’article 54 de la  loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication du rapport, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Objet

Cet amendement vise à ce que les données présentées dans le compte général de l’État, qui incluent en particulier les engagements hors bilan de l’État, soient mises à la disposition du public sous un format dématérialisé permettant leur diffusion et leur traitement numérique.

En effet, le Gouvernement publie un grand nombre de données budgétaires, fiscales et financières dans divers rapports mais leur format limite fortement leur réutilisation. La facilitation du traitement de ces données par des logiciels adaptés améliorerait la capacité du Parlement et de tous les acteurs intéressés à analyser la politique budgétaire et fiscale de l’État, en pouvant mieux s’affranchir des choix de présentation – voire d’affichage – faits par le Gouvernement.

Ainsi, les comptes de l’État donnent lieu à pas moins de six restitutions différentes, jointes au projet de loi de règlement et d’approbation des comptes, mais aucune qui permette d’analyser les données présentées, qui ne sont pas non plus mises en ligne sur la plateforme ouverte de données publiques (opendata) du Gouvernement. Pourtant, le compte général de l’État complète utilement les données budgétaires présentées dans les documents annuels de performances des différentes missions, en particulier concernant les reports de charge et les engagements hors bilan de l’État (dont font par exemple partie les garanties de protection des épargnants apportées par l’État concernant le livret A, les engagements de retraite pour les fonctionnaires de l’État ou encore les garanties accordées par la France au Fonds européen de stabilité financière).

Ces engagements hors bilan représentent pourtant un enjeu fondamental pour la soutenabilité des finances publiques : les seuls engagements résultant d’accords bien définis, en excluant tous les engagements implicites, s’élèvent à plus de 1000 milliards d’euros.

Il s’agit donc de prévoir que les données seront mises à disposition du public sous un format qui en permette l’exploitation, au plus tard deux semaines après la publication du rapport par le Gouvernement.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-1 rect.

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. HUSSON, LAMÉNIE, DALLIER, RAPIN, LEFÈVRE, GENEST, Philippe DOMINATI, VOGEL, JOYANDET et MEURANT


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L'introduction d'un nouveau ratio prudentiel est superfétatoire pour plusieurs raisons.

Cette nouvelle règle prudentielle, la "règle d'or renforcée", basée sur la capacité de désendettement, fait peser le risque d'une réelle tutelle de l'Etat sur le recours à l'emprunt et conduit à s'interroger sur les conséquences réelles qu'elle pourrait avoir sur l'investissement public local , ainsi que sur ses intentions recentralisatrices.

Alors qu'il est techniquement démontré que l'actuelle règle d'or se suffit à elle-même, le risque de plafonnement du recours à l'emprunt, que comporte la nouvelle règle prudentielle, pose tout à la fois un problème politique et économique.

Politique, parce qu'elle conduit, en matière de financement des nouveaux investissements dont la durée d'usage s'étale sur des décennies, à priver les élus locaux de la possibilité d'arbitrer entre autofinancement (c'est-à-dire par le contribuable actuel) et recours à l'emprunt (c'est-à-dire par le contribuable futur).

Economique, parce qu'il s'agit d'un frein au développement d'équipements locaux alors même que l'Etat continue à accroître son endettement pour faire face à  ses impasses de fonctionnement. Avec les seuils proposés, les politiques de villes nouvelles n'auraient jamais pu être menées à bien et les grands projets tels que la construction d'infrastructures de transport en commun indispensables au développement de plusieurs grandes agglomérations devront être abandonnées !

Par ailleurs, ce ratio d'endettement (fondé sur la capacité de désendettement) n'est pas exempt de limites techniques. A titre d'illustration, l'appréciation de la capacité à  faire face à l'endettement doit intégrer l'importance relative du patrimoine cessible de la collectivité. Et surtout, il faut rappeler que c'est du fait de sa volatilité que l'Etat a lui-même estimé, dans la cadre de sa politique « réseau d'alerte », que ce ratio « est utilisé à titre informatif mais n'entre pas dans le calcul des scores » ! (cf. infra).

Enfin, la prise en considération des budgets des services publics industriels et commerciaux (SPIC) dans le calcul de nouveau ratio reviendrait in fine à interférer sur les choix de gestion des exécutifs locaux et conduit, toutes choses égales par ailleurs, à  encourager l'externalisation (SPL, SEM, etc) de la gestion.

Pour ces différentes raisons, cet amendement propose la suppression de l'article 24.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-5

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. RAYNAL, ÉBLÉ, BOTREL et CARCENAC, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LALANDE et LUREL et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 introduit une nouvelle règle prudentielle basée sur le plafonnement du ratio d’endettement des collectivités locales. Il apparait comme une mesure de défiance vis à vis des collectivités territoriales qui ne trouve pas sa place dans le « pacte de confiance » proposé par le Président de la République.

Les collectivités territoriales sont déjà soumises à une règle d’or pour garantir leur équilibre budgétaire. Introduire une nouvelle règle est donc inutile, comme le rappelle le rapport annexé au présent projet de loi de programmation qui constate que « la règle actuelle est un mécanisme de bonne gestion qui a largement fait ses preuves ».

Enfin, l’essentiel de la dette publique étant porté par l’Etat, il est injuste de faire porter le poids du désendettement sur les seules collectivités locales.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-18

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. LUREL


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Aujourd’hui, l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales dispose que « le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. »

C’est la fameuse « règle d’or » qui s’applique seulement aux collectivités territoriales.

L’article 24 introduit une nouvelle règle prudentielle qui vise à améliorer la capacité d’autofinancement des collectivités territoriales en plafonnant le nombre d’années nécessaires au remboursement de leur dette et en prévoyant, lorsque nécessaire, les modalités de convergence vers ces plafonds.

La volonté affichée par le Gouvernement de renforcer cette règle d’or par l’article 24 ne se justifie pas. Selon le rapport annexe du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, la dette des administrations publiques locales représentera 8,9 % de la dette publique en 2017 et devrait atteindre 5,9 % de la dette publique en 2022. Dans le même temps, la dette des administrations publiques centrales passerait de 81,1 % à 88,9 %.

Il revient donc en priorité à l’État et non aux collectivités territoriales de réduire la trajectoire de sa dette. L’article 24 doit donc être supprimé.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-2 rect.

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HUSSON, LAMÉNIE, DALLIER, RAPIN, LEFÈVRE, GENEST, Philippe DOMINATI, VOGEL, JOYANDET et MEURANT


ARTICLE 24


I. - Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :

 « Art. L. 1612-14-1. - I. - Le ratio d'autofinancement brut d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est défini comme le rapport entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement rapportées aux recettes réelles de fonctionnement. Ce ratio prend en compte le budget principal et les budgets annexes, à l'exclusion des budgets annexes relatifs aux services publics industriels et commerciaux.

 

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

 

III. - Alinéas 5 à 9

Supprimer ces alinéas.

 

IV. Alinéas 10, 13, et 16

Remplacer les mots :

ratio d'endettement

par les mots :

ratio d'autofinancement brut

Objet

Cet amendement propose le remplacement du ratio d'endettement par le ratio d'autofinancement brut.

En effet, le parti pris consistant à introduire une nouvelle règle prudentielle basée sur le ratio d'endettement conduit à restreindre l'autonomie de recours à l'emprunt, laquelle est déjà  encadrée par l'actuelle règle d'or, qui a fait ses preuves pour éviter le surendettement des collectivités. Depuis 1980, l'encours de dette des APUL par rapport au PIB est quasiment resté stable à hauteur de 8%. Sur cette même période, celui de l'Etat a éé multiplié par 4, passant de 21% à  82%.

Qui plus est, la règle d'or renforcée ne serait pas sans conséquences sur le développement d'Équipements locaux. A titre d'illustration, de grands équipements tels que l'infrastructure de transports en commun devront être abandonnés.

Le souci partagé d'un équilibre entre l'autofinancement et le recours à l'emprunt pour le financement des investissements locaux mérite qu'un niveau minimal d'autofinancement puisse être constaté. Il est proposé de fixer celui-ci par voie réglementaire à l'issue de simulation visant la cohérence de son niveau avec les exigences de maitrise des dépenses de fonctionnement précisées à l'article 10.

Par ailleurs, ce nouveau ratio d'autofinancement brut exclue les budgets annexes des services publics industriels et commerciaux (SPIC) dans le calcul de nouveau ratio afin de ne pas interférer sur les choix de gestion des exécutifs locaux et ne pas encourager, toute chose égale par ailleurs, l'externalisation (SPL, SEM, etc) de la gestion.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-40

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

de l’exercice écoulé, 

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

soit, si elle est plus élevée, de la moyenne des trois derniers exercices écoulés. 

Objet

Amendement de précision.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-41

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 24


Alinéa 10, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Figurent notamment dans ce rapport spécial, d'une part, un état de l'encours des emprunts garantis, et, d'autre part, une présentation des emprunts souscrits par les sociétés dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement détient une participation. 

Objet

L’article 24 prévoit que si le ratio d’endettement de la collectivité territoriale ou du groupement est supérieur au plafond national de référence de sa catégorie, alors l’ordonnateur présente à l’assemblée délibérante un rapport spécial sur les perspectives financières pluriannuelles.

Par cet amendement il est proposé que ce rapport fasse également état de l’encours des emprunts garantis par la collectivité et des emprunts souscrits par ses "satellites" : il s’agit de donner à l’assemblée délibérante une appréciation complète de l’endettement de la collectivité territoriale ou du groupement, en tenant compte non seulement de ses propres dettes, mais aussi de celles qu’il a garanties et de celles qui sont externalisées dans d'autres structures dans lesquelles la collectivité territoriale ou le groupement détient une participation (sociétés publiques locales, sociétés d'économie mixte, etc.).

Il s'agit ainsi d’éviter une externalisation de certaines dettes. Une telle tendance a en effet été observée en Italie lors de la mise en œuvre du « pacte de stabilité interne », comme l’ont relevé nos collègues Charles Guené et Claude Raynal, dans un rapport d’information n° 678 (2014-2015) du 9 septembre 2015, au nom de la commission des finances du Sénat.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-50

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 25


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-42

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les critères utilisés pour calculer les attributions et prélèvements dont font l’objet les collectivités territoriales, leurs groupements et les ensembles intercommunaux sont mis à la disposition du public.

La publication prévue au premier alinéa porte sur chaque concours financier de l’État mentionné à l’article 13 de la présente loi ainsi que sur chaque dispositif de péréquation.

Elle porte sur le montant attribué ou prélevé ainsi que sur chaque critère individuel utilisé pour calculer l’attribution ou le prélèvement ainsi que, le cas échéant, chaque indice, fraction ou critère intermédiaire utilisé.

II. – Les données individuelles relatives à la base, au taux, au produit et au nombre d’assujettis de chaque imposition directe ou indirecte locale versée à chaque collectivité territoriale ou groupement sont également publiées. Il en est de même pour le montant et le nombre de bénéficiaires de chaque dégrèvement d’impôt local.

III. – Ces données sont mises à la disposition du public sur internet, avant le 1er septembre de l’année de répartition, dans un document unique par échelon de collectivité territoriale et par année, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Objet

Cet amendement vise à assurer la transparence des données relatives aux concours financiers de l'État et à la fiscalité locale.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-43

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 26


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif au « Grand plan d’investissement », jusqu’à la consommation de l’ensemble des crédits inscrits pour ces investissements, et qui comprend :

- la récapitulation des crédits consacrés au plan, par mission, programme et action, au cours des trois précédents exercices, de la prévision d’exécution pour l'exercice en cours et de la prévision pour les trois années à venir, en distinguant les crédits redéployés des crédits nouveaux ainsi que les moyens de financement, suivant qu’il s’agit de crédits budgétaires ou d’instruments financiers ;

- un bilan détaillé des mesures financées au titre de ce plan pour l’ensemble des administrations publiques ;

- une présentation exhaustive et par année des modifications apportées à la répartition initiale des crédits ;

- une présentation, pour les trois exercices précédents, en cours et à venir, des conséquences sur les finances publiques des investissements financés par les crédits relevant du plan, en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique, en précisant les administrations publiques concernées ;

- les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;

- une présentation des dispositifs de sélection des projets et programmes financés dans le cadre de ce plan ainsi que des méthodes d’évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus.

Ce rapport est déposé sur le bureau des assemblées parlementaires et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées.

Objet

Le présent amendement de réécriture complète de l'article 26 tend à préciser le contenu attendu du rapport annexé au projet de loi de finances et relatif au "grand plan d'investissement".

Les actions de ce plan, ou "initiatives", sont prévues pour être portées par les ministères concernés et les crédits budgétaires figurent au sein des programmes et missions du budget général. Par ailleurs, des instruments financiers n'apparaissant pas dans le budget général sont également prévus (prêts, fonds propres ou fonds de garantis, notamment de la Caisse des dépôts et consignations).  Il est donc indispensable qu'un document retrace la mise en œuvre globale du plan et les résultats obtenus.

Reprenant à la fois ce qui était prévu dans la version initiale du présent article et l’esprit des ajouts apportés à l’Assemblée nationale, cet amendement propose en particulier que le rapport comprenne une récapitulation des crédits consacrés au plan, au cours des trois précédents exercices, et les prévisions pour les années en cours ou à venir, ainsi qu'une présentation exhaustive et par année des redéploiements de crédits réalisés.

Il devrait également contenir un bilan détaillé des mesures financées et une présentation des conséquences sur les finances publiques des investissements financés (en particulier leurs conséquences sur le montant des dépenses publiques, des recettes publiques, du déficit public et de la dette publique).

Le rapport présenterait également les résultats attendus et obtenus, mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié.

Il préciserait enfin les dispositifs mis en place pour la sélection des projets et des programmes financés dans le cadre du plan ainsi que les méthodes d'évaluation retenues pour mesurer les résultats obtenus.

Le rapport devrait être déposé et distribué au moins cinq jours francs avant l’examen par l’Assemblée nationale, en première lecture, des crédits de la première des missions concernées.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-44

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 27 BIS


Après l'alinéa 1

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

Elle précise le montant :

1° Des crédits du budget général hors charge de la dette, pensions, investissements d’avenir et remboursements et dégrèvements ;

2° Des impositions de toutes natures plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

3° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans la norme de dépenses pilotables ;

4° Des dépenses du compte de concours financier « Avances à l’audiovisuel public » ;

5° Du prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne ;

6° Du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales ;

7° Des dépenses des comptes d’affectation spéciale prises en compte dans le seul objectif de dépenses totales de l’État ;

8° Des dépenses d’investissements d’avenir ;

9° De la charge de la dette ;

10° De la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée aux régions, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane telle que définie à l'article 149 de la loi n° 2019-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017;

11° Des retraitements de flux internes au budget de l’État.

Objet

Le présent amendement vise à assurer que le Parlement dispose d'une information précise et fiable sur la composition des normes de dépenses, dont le périmètre présente une certaine complexité qui peut nuire à leur appropriation.

L'article 27 bis paraît, en l’état, pouvoir être interprété dans un sens qui ne permettrait pas d’améliorer l’information du Parlement, dans la mesure où l’évolution à périmètre constant des normes de dépenses sur trois exercices, avec le détail par sous-catégorie de dépenses, est déjà présentée dans l’exposé général du projet de loi de finances de l’année.

Afin de garantir un niveau d’information supérieur à la pratique actuelle, le présent amendement vise à lister les sous-catégories dont le montant devra être précisé.






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(n° 40 )

N° COM-45

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 27 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La liste des retraitements de flux internes au budget de l’État ainsi que l’inventaire des programmes des comptes spéciaux intégrés à la norme de dépenses pilotable d’une part et à l’objectif de dépenses totales de l’État d’autre part sont indiqués chaque année en annexe au projet de loi de finances de l’année et en annexe au projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget.

Objet

Le présent amendement vise à assurer que le Parlement dispose d’une information précise et fiable sur la composition des normes de dépenses, dont le périmètre présente une certaine complexité qui peut nuire à leur appropriation.

Ainsi, la liste des retraitements de flux internes au budget de l’État ainsi que l’inventaire des programmes des comptes spéciaux intégrés à la norme de dépenses pilotable d’une part et à l’objectif de dépenses totales de l’État d’autre part seraient indiqués chaque année en annexe du projet de loi de finances de l’année et du projet de loi de règlement des comptes et d’approbation du budget.






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(n° 40 )

N° COM-46

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 27 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

En cas d'exclusion de certaines dépenses du périmètre de la norme en raison de leur caractère exceptionnel, les critères ayant conduit le Gouvernement à retenir le caractère exceptionnel des dépenses considérées sont précisés en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Objet

Cet amendement vise à ce que les critères selon lesquels le Gouvernement pourrait être amené à retenir le caractère « exceptionnel » d’une dépense au cours du quinquennat soient précisés en annexe au projet de loi de finances de l’année, au sein de la charte de budgétisation. Une telle définition pourrait par exemple s’inspirer de celle mise en œuvre par la commission européenne dans le cadre de la procédure de déficit excessif.

En effet, les dépenses considérées comme exceptionnelles ne sont pas prises en compte dans la norme de dépenses. Au total, sur la durée de la précédente mandature, 31,4 milliards d’euros de « dépenses exceptionnelles » ont été exclues du calcul de la norme de dépenses. Il convient de noter que le Gouvernement n’a jamais signalé comme « exceptionnelle » la baisse d’une dépense.

Il serait donc utile au Parlement de connaître ex-ante la logique mise en œuvre par le Gouvernement en matière d'exclusion des dépenses exceptionnelles, afin d'éviter que des choix en pure opportunité et au cas par cas ne nuisent à la lisibilité des normes de dépenses.






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(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-47

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

L'article 27 ter, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, prévoit que le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, la liste des huit dépenses fiscales relatives à l'impôt sur le revenu les plus coûteuses, en indiquant le nombre de contribuables bénéficiaires par décile de revenu.

Ce dispositif présente une faible valeur ajoutée par rapport au droit existant dans la mesure où il est déjà possible de constituer une telle liste à partir des informations publiées dans l'annexe au projet de loi de finances initiale relative aux "Voies et moyens". De plus, la répartition des bénéficiaires par décile de revenus constitue une information utile mais ne permet pas de juger de l'efficacité ou de la pertinence d'une dépense fiscale. Enfin, cette liste offrirait une vision très limitée dans la mesure où elle exclurait plus d'une trentaine de "niches" rattachées à l'impôt sur le revenu dont le coût est supérieur à 100 millions d'euros ainsi que les dépenses fiscales rattachées aux autres impôts.

Seule une démarche d'évaluation régulière des dépenses fiscales permettra de mieux piloter les dépenses fiscales. A cet égard, il est proposé à l'article 17 de rendre obligatoire une évaluation bisanuelle indépendante des dépenses fiscales les plus importantes.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-8

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ÉBLÉ


ARTICLE 28


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les données présentées dans cette annexe sont mises à la disposition du public sur internet au plus tard quatorze jours francs après la publication de l’annexe, dans un document unique, sous une forme susceptible d’être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

Objet

Cet amendement vise à ce que les données présentées dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année relative aux opérateurs, dite « Jaune opérateurs », soient mises à la disposition du public sous un format dématérialisé permettant leur diffusion et leur traitement numérique.

En effet, le Gouvernement publie un grand nombre de données budgétaires, fiscales et financières dans divers rapports mais leur format limite fortement leur réutilisation. La facilitation du traitement de ces données par des logiciels adaptés améliorerait la capacité du Parlement et de tous les acteurs intéressés à analyser la politique budgétaire et fiscale de l’État, en pouvant mieux s’affranchir des choix de présentation – voire d’affichage – faits par le Gouvernement.

Ainsi, les données présentées au sein du « jaune opérateurs » n’ont pas fait l’objet d’une mise en ligne sur la plateforme ouverte de données publiques (opendata) du Gouvernement depuis 2014. Aucune autre source d’information agrégée n’est disponible, ce qui complique l’analyse par le Parlement des évolutions des dépenses et des choix de gestion des opérateurs, malgré leur part importante et croissante dans le budget de l’État : y compris ressources fiscales affectées, ce sont près de 52 milliards d’euros que l’État alloue chaque année aux opérateurs.

Il s’agit donc de prévoir que les données seront mises à disposition du public sous un format qui en permette l’exploitation, au plus tard deux semaines après la publication du rapport par le Gouvernement.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-48

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 29


Remplacer la référence :

du II de l'article 12

par la référence :

de l'article 12

Objet

Amendement de coordination avec l'amendement portant article additionnel après l'article 19 visant à prévoir un encadrement du taux de mise en réserve des crédits ouverts sur le budget de l’État.






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-19

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. LUREL


ARTICLE 29


I. – Avant la référence :

26

insérer la référence  :

23,

II. – Après la référence :

26

insérer la référence :

, 28

Objet

L’article 29 abroge l’ensemble des dispositions de la précédente loi de programmation à l’exception de certaines règles de gouvernance ou d’information du Parlement.

 Cet amendement vise à conserver d’autres articles relatifs à l’information du Parlement :

· l’article 23 qui demande au Gouvernement de présenter au Parlement un bilan des niches fiscales et sociales à l’issue de la période de trois années suivant leur création et qu’il justifie leur éventuel maintien ;

· l’article 28 qui crée une annexe au projet de loi de finances détaillant, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions pour l'année à venir de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif, accompagnées des prévisions de recettes et de dépenses dont elles résultent. Cette annexe précise, pour chacun des organismes relevant de la catégorie des administrations de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires de base, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement ;






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Programmation des finances publiques de 2018 à 2022

(1ère lecture)

(n° 40 )

N° COM-49

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 29


Alinéa 1

Remplacer la référence :

32

par les références :

31, 32

Objet

Le présent amendement vise à maintenir l'article 31 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, qui impose au Gouvernement de présenter au Parlement, en préalable à l'examen du projet de loi de finances, ses estimations de la croissance tendancielle de la dépense publique des différents sous-secteurs des administrations publiques.

En effet, cette information est indispensable au Parlement pour estimer :

- d'une part, le montant des économies à réaliser pour "tenir" l'objectif de dépense en volume ;

- d'autre part, la répartition des économies entre l'État, les administrations de sécurité sociale et les collectivités territoriales.