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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Nouveau pacte ferroviaire

(1ère lecture)

(n° 435 )

N° COM-158

18 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CORNU, rapporteur


ARTICLE 2 QUATER (NOUVEAU)


I. Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-14-1. – L’autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d’un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, détermine les catégories d’informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale peuvent, si cela est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité.

II. Alinéas 12 à 15

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Section 2

« Transmission aux autorités organisatrices des informations relatives aux services faisant l'objet d'un contrat de service public

« Art. L. 2121-16. – Les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d’infrastructure et les exploitants d’installation de service transmettent à l’autorité organisatrice de transport compétente, à sa demande, toute information relative à l'organisation ou à l’exécution de ces services et aux missions faisant l’objet du contrat de service public, sans que puisse y faire obstacle le secret en matière industrielle et commerciale.

« L'article L. 226-13 du code pénal s'applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services de l'autorité organisatrice responsables de la passation et du suivi de l'exécution du contrat de service public ou n'ayant pas été chargée par l'autorité organisatrice d'exercer ces missions en tant que prestataire, des informations transmises en application du premier alinéa relevant du secret en matière industrielle et commerciale, à l'exception de la communication des informations effectuée en application de l'article L. 2121-14-1.

« L'autorité organisatrice établit un plan de gestion des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, qui définit des mesures d’organisation interne pour assurer le respect par son personnel et par toute personne travaillant pour son compte de l’interdiction de divulgation de ces informations.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, établit une liste de catégories d'informations devant être regardées, de manière irréfragable, comme remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les délais dans lesquels ces informations sont transmises. » ;

III. Alinéa 18

Remplacer la référence :

à l'article L. 2121-16

par les références :

aux articles L. 2121-14-1 et L. 2121-16

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction du dispositif de transmission obligatoire, par les entreprises fournissant des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les gestionnaires d’infrastructure et les exploitants d’installation de service, des informations nécessaires aux autorités organisatrices, visant un équilibre entre la protection légitime des données couvertes par le secret industriel et commercial et la nécessité, pour l'autorité organisatrice, de disposer d'un certain nombre d'informations pour exercer pleinement son rôle et pour préparer les appels d'offres.

Cet amendement vise à étendre le dispositif du projet de loi à l'ensemble des informations relatives à l'organisation ou à l’exécution de ces services et aux missions faisant l’objet du contrat de service public, et non aux seules données nécessaires à la préparation d'une procédure de mise en concurrence. En effet, les autorités organisatrices ont besoin d'avoir accès à ces informations tout au long de l'exécution du contrat pour exercer pleinement leur rôle et effectuer un suivi de l'exécution du contrat.

Sur le modèle de l'article 7 de la proposition de loi des sénateurs Hervé Maurey et Louis Nègre relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs, adoptée par le Sénat lors de sa séance du 29 mars 2018, l'amendement pose tout d'abord le principe de la transmission obligatoire de ces informations à l’autorité organisatrice compétente, à sa demande, avant de prévoir la fixation, par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, d'une liste de catégories d’informations devant être considérées de façon irréfragable comme devant être transmises à l’autorité organisatrice en application de ce principe.

Cet amendement étend en parallèle les obligations de l'autorité organisatrice en matière de protection des informations couvertes par le secret industriel et commercial, en prévoyant l'application de l'article L. 226-13 du code pénal en cas de divulgation de ces informations à des tiers non autorisés.

Il crée également un nouvel article L. 2121-14-1 abordant spécifiquement la question de la transmission, par les autorités organisatrices, des informations nécessaires aux candidats dans le cadre des procédures de mise en concurrence. Il importe en effet de bien distinguer ces deux opérations, dans la mesure où l'ensemble des données recueillies par les autorités organisatrices n'ont pas vocation à être transmises aux candidats aux appels d'offres.

Ce nouvel article prévoit que l'autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d’un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, déterminera les catégories d’informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale peuvent, si cela est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité.