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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-23 rect. quater

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. Philippe DOMINATI, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BOULAY-ESPÉRONNIER, M. del PICCHIA, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, PIERRE et PANUNZI et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 29


Alinéa 3 à 6 :

supprimer ces alinéas

Objet

Les sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) sont exonérées d'impôts sur les sociétés au titre des bénéfices qu'elles réalisent sur la location et la vente des immeubles et de participations, à condition qu'elles distribuent 95% des revenus locatifs perçus et 60% des plus-values de cessions d’immeubles et de participations dans des sociétés.

L'alinéa 4  propose de porter cette distribution minimale des plus-values de 60 à 70%. Ce réhaussement des obligations de distribution est de nature à réduire la capacité de réinvestissement des SIIC dans la mesure où elle ne peut être satisfaite par les revenus courants soumis à une obligation de distribution de 95%. Afin de permettre aux SIIC de rembourser leurs dettes bancaires au moment de la cession des actifs tout en leur laissant une capacité de réinvestissement, il convient de maintenir ce taux à 60%.

En ajoutant, à l'alinéa 6, l'obligation de consacrer 20% des investissements à des opérations situées dans les centres-villes et les centres-bourg afin de bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur les sociétés, ce texte entrave la liberté d'investissement des SIIC sans pour autant apporter en efficacité. En effet, les faibles taux d'occupation des centres-villes et centres-bourgs montrent qu'il n'y a pas une pénurie de locaux, mais bien une pénurie de locataires. 

La rédaction actuelle de l'article 29 constitue un très mauvais signal envoyé aux sociétés dans lesquelles le législateur souhaite intervenir à outrance. L'objet de cet amendement est ainsi de redonner aux acteurs économiques la liberté nécessaire à l'exercice de leurs activités afin de maintenir leur attractivité par rapport à leurs concurrents européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.