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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-27

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAZIN

au nom de la commission des finances


ARTICLE 4


Après l'alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »

Objet

Le IV de l’article 4 introduit un nouvel article 233 dans le code général des impôts, qui étend l’application de la taxe sur les logements vacants dans les communes signataires d’une convention OSER.

Le régime prévu diffère du régime normal de la taxe sur les logements vacants sur plusieurs points, notamment l’absence de condition sur l’état du marché du logement (le périmètre est constitué par les périmètres OSER) et un taux d'imposition beaucoup plus élevé (25 % dès la première année ; 35 % à partir de la deuxième année). De plus le produit de la taxe serait versé à la commune et non à l’Agence nationale de l'habitat (Anah).

Afin que cette nouvelle taxe ne constitue pas une « double peine » pour le propriétaire qui cherche à louer son logement mais n’y parvient pas en raison de l’insuffisance de la demande locale, il est proposé – comme cela est prévu pour l’actuelle taxe sur les logements vacants – que la taxe ne soit pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable.