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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-39

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MOGA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le second alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées à l’article L. 141-16 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l’article L. 141-17. »

II. - Le présent article s’applique aux plans locaux d'urbanisme élaborés par des établissements publics de coopération intercommunale qui font l’objet, postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une délibération prescrivant leur révision en application de l’article L. 153-32 du même code.

Objet

L’article 22 de la PPL n’impose un DAAC que dans les SCOT. Or, toutes les communes ne sont pas couvertes par un tel document d’urbanisme. 

D’ores et déjà, l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme prévoit que « En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées aux articles L. 141-16 et L. 141-17 », c’est-à-dire le DAAC. Le renvoi à l’article L. 141-17 implique que le DAAC reste, dans un PLUI comme dans un SCOT, une faculté.

Il est donc proposé de modifier l’article L. 151-6 pour rendre ce DAAC obligatoire dans les PLUI, avec une entrée en vigueur différée semblable à celle de l'amendement précédent.