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commission des lois

Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions - PJLO

(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-31

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 2


Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

4° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

5° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d'exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

6° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant des 3° à 6° du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 10 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Il introduit le même principe d’une durée minimale de quatre années d’exercice des fonctions spécialisées dans la même juridiction.

Il laisse, en outre, inchangées les dispositions spéciales actuelles qui limitent à dix années la durée maximale d’exercice de ses fonctions.

Il prévoit aussi la possibilité d’y déroger, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.