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Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions - PJLO

(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-1

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 463) instaurant la fusion les tribunaux d’instance et de grande instance.






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(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-2

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 463) instaurant la fusion les tribunaux d’instance et de grande instance.






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(n° 462 )

N° COM-3

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 463) instaurant la fusion les tribunaux d’instance et de grande instance.






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(n° 462 )

N° COM-4

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 463) instaurant la fusion les tribunaux d’instance et de grande instance.






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(n° 462 )

N° COM-5

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 463) instaurant la fusion les tribunaux d’instance et de grande instance.






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(n° 462 )

N° COM-6

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 463) instaurant la fusion les tribunaux d’instance et de grande instance.






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(n° 462 )

N° COM-7

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. GRAND


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 463) instaurant la fusion les tribunaux d’instance et de grande instance.






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(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-8

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 463) instaurant la fusion les tribunaux d’instance et de grande instance.






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(n° 462 )

N° COM-9

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. GRAND


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression de l’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (n° 463) instaurant la fusion les tribunaux d’instance et de grande instance.






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(n° 462 )

N° COM-10

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


L’article 1er est ainsi rédigé : 

« Aux articles 3 et 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots : « premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « premier vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection ». »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prendre en compte la création d’une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection, indépendante de la juridiction supprimée. Il remplace ainsi les fonctions de « magistrat chargé du service d’un tribunal d’instance » par les fonctions de « magistrat chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection ».






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(n° 462 )

N° COM-11

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 2


L’article 2 est ainsi rédigé : 

« L’article 28-3 de la même ordonnance est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, les mots : « de juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de juge des contentieux de la protection » ; 

« 2° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « de juge chargé du service d’un tribunal d’instance » sont remplacés par les mots : « de juge des contentieux de la protection ». »

Objet

Cet amendement fait suite à l’amendement introduit dans le projet de loi de programmation pour la justice créant le juge des contentieux de la protection. 

Compte-tenu des spécificités de ce contentieux en lien avec l’ordre public de protection, il est apparu opportun de conserver la spécialisation de magistrats spécialisés dans certains contentieux, s’agissant du domaine des tutelles, du surendettement, des baux d’habitation ou encore des crédits à la consommation. Cette spécialisation permettra notamment de former spécifiquement ces magistrats. 

Le présent amendement a ainsi pour objet de prendre en compte la création d’une fonction statutaire de juge des contentieux de la protection, indépendante de la juridiction supprimée. Il remplace les fonctions de « juge d’un tribunal de grande instance chargé du service d’un tribunal d’instance » ou de « juge chargé du service d’un tribunal d’instance » par les fonctions de « juge des contentieux de la protection ».






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(n° 462 )

N° COM-12

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 4


L’article 4 est ainsi rédigé : 

« 1° Au premier alinéa de l’article 41-10 de la même ordonnance, les mots : « juge d’instance » sont remplacés par les mots : « juge des contentieux de la protection ». 

« 2° Après le premier alinéa de l’article 41-10 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité ». »

Objet

Cet amendement fait suite à l’amendement introduit dans le projet de loi de programmation pour la justice créant le juge des contentieux de la protection. 

Afin de permettre aux magistrats exerçant à titre temporaire, dont bon nombre sont d’anciens juge de proximité, de continuer à exercer certaines fonctions en matière civile à juge unique, il est prévu qu’ils puissent être nommés pour connaître d’une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité. Cette formulation apparaît conforme aux exigences du Conseil constitutionnel quant à la limitation de la part des fonctions judiciaires pouvant être attribuées aux magistrats non professionnels.

 






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(n° 462 )

N° COM-13

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Remplacer le dixième alinéa de l’article 5 par les dispositions suivantes : 

« Lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité, ils ne peuvent exercer plus du tiers du service du tribunal ou de la chambre de proximité dans lesquels ils sont affectés. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir, conformément à la jurisprudence constante du Conseil Constitutionnel en la matière, la limitation de l’intervention des magistrats exerçant à titre temporaire au tiers des services dans lesquels ils sont affectés lorsqu’ils exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection ou de juge chargé de connaître des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie règlementaire aux chambres de proximité.






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(n° 462 )

N° COM-14

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où siège un tribunal de grande instance sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection. 

«  Par dérogation à l’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, à compter du 1er janvier 2020, les magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance siégeant dans une ville où est créée une chambre de proximité d’un tribunal de grande instance sont nommés audit tribunal pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection dans ladite chambre de proximité. 

« Au sens de l’article 28-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, ils sont réputés exercer ces fonctions depuis la date à laquelle ils ont été précédemment installés au tribunal de grande instance. »

 

Objet

Cet amendement fait suite à l’amendement introduit dans le projet de loi de programmation pour la justice créant le juge des contentieux de la protection. 

Compte-tenu des spécificités de certains contentieuxposant des problématiques de vulnérabilité personnelle, sociale ou économique, en lien avec l’ordre public de protection, il est apparu opportun de conserver la spécialisation de magistrats spécialisés dans certains contentieux, s’agissant tout particulièrement du domaine des tutelles, du surendettement, des baux d’habitation ou encore des crédits à la consommation. 

L’amendement proposé permet aux juges d’instance de continuer à exercer leurs fonctions au sein d’un tribunal de proximité ou du tribunal de grande instance, et ce sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle nomination conformément aux dispositions de l’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. 

L’article 31 de statut de la magistrature prévoit en effet les modalités de nomination des magistrats dont les fonctions ou la juridiction ont été supprimées. Il s’agit d’un mécanisme complexe permettant de concilier le principe d’inamovibilité et la capacité des pouvoirs législatif et exécutif à faire évoluer l’organisation judiciaire. 

Cet article a créé dans l’hypothèse où une suppression de juridiction imposerait à des magistrats de changer de lieu d’exercice des fonctions, ou dans l’hypothèse où une suppression de fonctions conduirait des magistrats à exercer à titre principal d’autres fonctions que celles pour lesquelles ils ont été nommés. 

Il existe un socle de compétences communes entre les actuelles fonctions de magistrat chargé du service d’un tribunal d’instance et les futures fonctions de juge des contentieux de la protection. 

Dès lors que le lieu d’exercice des fonctions sera inchangé et que les compétences exercées évolueront peu, l’absence de recours à la procédure prévue à l’article 31 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 apparaît conforme au principe d’inamovibilité. 

En ce sens, le présent amendement permet aux actuels magistrats chargés du service d’un tribunal d’instance d’être nommés pour poursuivre l’exercice de leurs fonctions sous le statut du juge des contentieux de la protection. Il est toutefois prévu que cette réaffectation n’ait aucune incidence sur le calcul de la durée d’exercice des fonctions, qui est limitée à dix ans pour les actuels juges d’instance et qui sera limitée à dix ans pour les futurs juges des contentieux de la protection.






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(n° 462 )

N° COM-15

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 3-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2. - Lorsque la nature particulière d’une affaire le justifie, à la demande du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent ou sont rattachés, les magistrats du siège qui ont prêté serment depuis moins de trois ans peuvent apporter au magistrat en charge de l’affaire leur concours à la préparation de la décision. »

Objet

Cet amendement, ainsi que l'amendement COM-16, vise à mettre en place de nouvelles possibilités de collaboration entre magistrats du siège, pour le traitement de contentieux particuliers ou pour la préparation de décisions complexes. Ainsi, le magistrat en charge de l’affaire, qui seul endosserait la responsabilité du jugement, bénéficierait d’un renfort précieux pour préparer sa décision et, le jeune magistrat, qui se verrait confier le traitement d’une partie de l’affaire, pourrait quant à lui parfaire sa formation.

Le présent amendement concerne les magistrats en poste depuis moins de trois ans. Le président de la juridiction pourrait leur demander de prêter leur concours au magistrat en charge d’une affaire dont la nature le justifierait, de par sa complexité par exemple.

Cette disposition, ainsi que la suivante, apporterait un début de solution à la problématique de l’isolement de nombreux jeunes magistrats du siège, à la sortie de l’École nationale de la magistrature, en promouvant une forme utile de tutorat.

Elle reprend l’article 4 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.






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(n° 462 )

N° COM-16

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par un article 21-2 ainsi rédigé :

« Art. 21-2. - Les auditeurs de justice jugés aptes, à la sortie de l’école, à exercer les fonctions judiciaires peuvent être nommés en premier poste magistrats du siège auprès d’un magistrat exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.

« La liste des juridictions mentionnées au présent article est fixée par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dans le prolongement de l’amendement COM-15 précédemment examiné, cet amendement prévoit que des auditeurs de justice pourraient être nommés en premier poste auprès d’un magistrat du siège exerçant ses fonctions au sein d’une juridiction qui détient des compétences particulières ou au sein d’une juridiction spécialisée.

L’objectif de cette disposition est de créer, pour les magistrats du siège, des pôles d’excellence sur le modèle de ce qui existe déjà, pour les magistrats du parquet, avec les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS).

Elle reprend l’article 7 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.






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(n° 462 )

N° COM-17

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l’article 3, les mots : « de premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du neuvième alinéa de l’article 3-1, les mots : « premier vice-président chargé du service d’un tribunal d’instance, » sont supprimés.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 462 )

N° COM-18

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 4


Remplacer les mots :

dénommée tribunal d’instance

par les mots :

détachée d’un tribunal de première instance

Objet

Amendement de coordination concernant la création du tribunal de première instance.






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(n° 462 )

N° COM-19

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 5


A. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

grande

par le mot :

première

B. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

dénommée tribunal d’instance

par les mots :

détachée d’un tribunal de première instance

Objet

Amendement de coordination concernant la création du tribunal de première instance.






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(n° 462 )

N° COM-20

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 2, les mots : « de tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa de l’article 3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° L’article 3-1 est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

b) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) À la seconde phrase du même neuvième alinéa, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

d) Aux deuxième et troisième phrases de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

4° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 12-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

5° Au premier alinéa de l’article 13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

6° Au premier alinéa de l’article 28, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

7° L’article 28-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) L’avant-dernier est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « d’un tribunal de grande instance, » sont supprimés et la seconde occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

- À la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

- À la deuxième phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

8° L’article 28-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les deux occurrences des mots : « de grande instance ou » sont supprimées ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

d) À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

9° À la première phrase de l’article 32, les mots : « d’un tribunal de grande instance ou » sont supprimés ;

10° L’article 38-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de grande instance ou » sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

11° Au premier alinéa de l’article 41-10, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

12° Au dernier alinéa de l’article 41-13, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

13° L’article 41-14 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

b) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot « première » ;

14° L’article 41-25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les deux occurrences du mot : « grande » sont remplacées par le mot : « première » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

15° Aux première et dernière phrases de l’article 41-26, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

16° Au dernier alinéa de l’article 41-28, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

17° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 41-29, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

18° À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 72-3, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

19° À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 76-1-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

Objet

Amendement de coordination dans le statut de la magistrature avec les amendements prévoyant la création du tribunal de première instance dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.






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(n° 462 )

N° COM-21

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi modifiée :

1° Le 3° de l’article 1er est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « grande » est remplacée par le mot : « première » ;

b) Après les mots : « présidents de tribunal », les mots : « de grande instance, » sont supprimés ;

2° Au 3° de l’article 2, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première » ;

3° Aux 3° et 4° de l’article 4-1, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

4° Au deuxième alinéa de l’article 15, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

Objet

Amendement de coordination dans la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature avec les amendements prévoyant la création du tribunal de première instance dans le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.






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(n° 462 )

N° COM-22 rect. bis

2 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 8


A. - Alinéa 1

Supprimer les mots :

dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 1er de la loi organique n° 2016-1047 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France,

B. - Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

I bis. – À la première phrase du quarante-troisième alinéa de l’article 1er de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis hors de France, les mots : « du premier arrondissement » sont supprimés.

C. - Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, les mots : « d'instance » sont remplacés par les mots : « de première instance ».

D. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas

Objet

Amendement de coordination concernant la création du tribunal de première instance et de correction légistique.






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(n° 462 )

N° COM-23

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 10


Après la référence :

6

insérer les références :

, 7 bis, 8 A

Objet

Amendement de coordination concernant l’entrée en vigueur des dispositions relatives au tribunal de première instance.






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(n° 462 )

N° COM-24

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des articles 3-1, 28, 28-2, 28-3, 37, 38-1, 38-2, 40-2, 41-5, 41-12 et 41-27, nul magistrat ne peut être affecté moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. »

II. - L'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Par dérogation, les magistrats dont la nomination est intervenue avant le 1er septembre 2019 et ayant exercé leurs fonctions depuis au moins dix années dans la même juridiction à compter de cette même date se mettent en conformité avec les obligations résultant du dernier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, dans les trois années suivant le 1er septembre 2019 ou suivant l'expiration de leur dixième année d'affectation dans la même juridiction.

La procédure prévue à l'article 2-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, s'applique à ces magistrats.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017, qui traduisaient la proposition n° 5 du rapport de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice du Sénat.

Il s’agit de « prévoir des durées minimale et maximale d'exercice des fonctions pour tous les magistrats », afin de mieux encadrer leur régime de mobilité.

L’amendement pose le principe selon lequel les magistrats ne peuvent être affectés moins de trois années et plus de dix années dans la même juridiction, sans préjudice des durées maximales spécifiques qui sont déjà prévues par le droit en vigueur pour certaines fonctions et resteraient inchangées.

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l'instauration d'une nouvelle obligation de mobilité par le législateur organique tout comme celle d'une durée minimale d'exercice des fonctions ne portent pas atteinte au principe de l'inamovibilité des magistrats du siège prévue par l'article 64 de la Constitution car :

-  ces dispositions s'appliqueraient à l'ensemble des magistrats ;

- ces derniers seraient pleinement informés de la limitation dans le temps de leurs fonctions ;

-  les conséquences qui en résulteraient en matière d'affectation feraient l'objet des garanties d'emploi requises (autre amendement portant article additionnel).

Le dispositif prévoit toutefois, pour tenir compte des difficultés pratiques susceptibles de découler de ces nouvelles règles, qu’il peut y être dérogé sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

Ces règles entreraient en vigueur au 1er septembre 2019, sauf exceptions.






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(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-25

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l'article 2 font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l'affectation qu'ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins appartenant à des ressorts de cour d'appel différents. Les demandes d'affectation de ces magistrats ne peuvent porter exclusivement sur des emplois de chefs de juridiction, ni sur des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un huitième échelon.

« Six mois au plus tard avant la fin de la dixième année d'exercice des fonctions de ces mêmes magistrats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter ceux-ci à présenter trois demandes supplémentaires d'affectation dans trois autres juridictions appartenant à des ressorts de cour d'appel différents.

« À l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, ces magistrats sont nommés dans l'une des fonctions qui ont fait l'objet de leurs demandes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.

« Si ces mêmes magistrats n'ont pas exprimé de demande d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa et, le cas échéant, au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, leur propose une affectation, à égalité de niveau hiérarchique, à des fonctions du siège pour les magistrats du siège et du parquet pour les magistrats du parquet, dans trois juridictions. À défaut d'acceptation dans le délai d'un mois, ils sont, à l'expiration de la dixième année d'exercice de leurs fonctions, nommés dans l'une de ces juridictions aux fonctions qui leur ont été offertes.

« Les nominations prévues au présent article sont prononcées, le cas échéant, en surnombre de l'effectif budgétaire du grade auquel appartiennent les magistrats soumis aux obligations résultant du dernier alinéa de l'article 2 et, s'il y a lieu, en surnombre de l'effectif organique de la juridiction.

« Les magistrats intéressés sont nommés au premier poste, correspondant aux fonctions exercées, dont la vacance vient à s'ouvrir dans la juridiction où ils ont été nommés en surnombre. »

II. - L'article 2-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 3 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Il tend à prévoir les modalités d'application de la règle de mobilité nouvellement applicable à l'ensemble des magistrats, au terme de dix années d'exercice de leurs fonctions dans la même juridiction, en conciliant le caractère temporaire des fonctions avec le principe constitutionnel d'inamovibilité des magistrats du siège.

Ce dispositif permet ainsi de prendre en compte les desiderata d'affectation des magistrats.

Il s'inspire de celui applicable aux conseillers référendaires et avocat généraux référendaires à la Cour de cassation, prévu à l'article 28-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dispositions déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 67-33 DC du 12 juillet 1967.






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(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-26

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le mot : « apprécie », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigée : « spécialement les critères pris en compte lors de la nomination de ces magistrats, et mentionnés aux articles 28-1 A, 28-1 B, 37-1 A et 38-1-1. »

II. - L'article 12-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 5 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Il prévoit la coordination du dispositif de sélection des chefs de juridiction qui seraient nouvellement créés, avec l'évaluation de ces mêmes magistrats.






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(n° 462 )

N° COM-27

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les magistrats nommés à des fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président d'un tribunal de grande instance, de première instance ou d'un tribunal supérieur d'appel, ainsi que les magistrats nommés à des fonctions de procureur général près une cour d'appel, de procureur de la République près un tribunal de grande instance, de première instance ou un tribunal supérieur d'appel suivent, au plus tard dans les six mois de leur installation, une formation spécifique à l'exercice de leurs fonctions, qui a pour objet le développement des compétences d'encadrement, d'animation et de gestion au sein d'une juridiction. Cette formation est organisée par l'École nationale de la magistrature, dans les conditions et selon un programme fixés par décret. »

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 6 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017, qui traduisaient la proposition n° 68 du rapport de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice du Sénat.

Afin de « mieux préparer la prise de fonction des magistrats chefs de cour ou de juridiction », il vise à prévoir une obligation de formation pour les chefs de cour et de juridiction, qu'ils devraient suivre au plus tard dans les trois mois de leur installation

Cette formation, qui serait organisée par l'École nationale de la magistrature, conformément à sa mission de formation continue des magistrats, leur permettrait de développer des compétences non juridictionnelles, et en particulier d'encadrement, d'animation et de gestion au sein d'une juridiction. Un décret préciserait les modalités pratiques de la formation, ainsi que son programme.

 






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(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-28

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

a) Après le mot : « durée », il est inséré le mot : « minimale » ;

b) Après les mots : « est de », sont insérés les mots et une phrase ainsi rédigée : « trois années. Il peut être dérogé à cette règle sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. La durée maximale d'exercice de ces mêmes fonctions est de ».

II. - L'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 8 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Il pose le principe d’une durée minimale d’affectation de trois années dans la même juridiction, s’appliquant aux fonctions de conseiller référendaire et d’avocat général référendaire à la Cour de cassation.

Il laisse, en outre, inchangées les dispositions spéciales actuelles qui limitent à dix années la durée maximale d’exercice de ses fonctions par un conseiller référendaire ou un avocat général référendaire à la Cour de cassation.

Il prévoit aussi la possibilité d’y déroger, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.

 






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(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-29

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, sont insérés deux articles 28-1 A et 28-1 B ainsi rédigés :

« Art. 28-1 A. - Pour arrêter chaque proposition de nomination de président de tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L'aptitude à participer aux politiques publiques judiciaires conduites dans le ressort de la cour d'appel ;

« 4° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au premier président de la cour d'appel du ressort ;

« 5° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à collaborer avec le procureur de la République près la même juridiction ;

« 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

« Art. 28-1 B. - Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur de la République près un tribunal de grande instance, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 3° L'aptitude à mettre en œuvre les priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, sous l'autorité du procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« 4° L'aptitude à diriger et à gérer l'activité de la juridiction, et à en rendre compte au procureur général près la cour d'appel du ressort ;

« 5° L'aptitude à animer le ressort de la juridiction et à coordonner l'arrondissement judiciaire ;

« 6° L'aptitude à conduire et à animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à collaborer avec le président affecté de la même juridiction ;

« 8° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la juridiction, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 9° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

II. – Les articles 28-1 A et 28-1 B de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions des articles 14 et 15 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017, qui traduisaient la proposition n° 67 du rapport de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice du Sénat.

Il s’agit d' « améliorer la définition de critères de sélection des chefs de cour et de juridiction, notamment les compétences d'administration et d'encadrement, et [de] les inscrire dans la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ».

La procédure de nomination des chefs de juridiction définie par le statut de la magistrature, en application de l'article 64 de la Constitution, intègrerait des critères de sélection, appréciés par le Conseil supérieur de la magistrature.

Ces critères de sélection seraient respectivement applicables :

- aux présidents de tribunal de grande instance, que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit apprécier, sur le rapport de l'un de ses membres, pour arrêter les propositions de nomination qu'elle soumet au Président de la République conformément à l'article 65 de la Constitution ;

- et aux procureurs de la République près un tribunal de grande instance, que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit apprécier, pour donner son avis, sur le rapport de l'un de ses membres, concernant les propositions de nomination du ministre de la justice.






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(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-30

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article 28-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La deuxième phrase est ainsi modifiée

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

4° À la dernière phrase, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 28-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

 

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 9 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Il prévoit une durée minimale d’affectation de trois années d’exercice des fonctions de président et de procureur de la République d’un même tribunal de grande instance ou de première instance, pour les magistrats du premier grade.

Il laisse, en outre, inchangées les dispositions spéciales qui limitent la durée maximale d’exercice de ces fonctions à sept années dans le droit en vigueur.

Il prévoit aussi la possibilité d’y déroger, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.






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(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-31

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 2


Compléter cet article par dix alinéas ainsi rédigés :

3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de quatre années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

4° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

5° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la dixième année d'exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

6° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 28-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant des 3° à 6° du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 10 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Il introduit le même principe d’une durée minimale de quatre années d’exercice des fonctions spécialisées dans la même juridiction.

Il laisse, en outre, inchangées les dispositions spéciales actuelles qui limitent à dix années la durée maximale d’exercice de ses fonctions.

Il prévoit aussi la possibilité d’y déroger, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.






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(n° 462 )

N° COM-32

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° L'antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

3°  Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ses fonctions » ;

5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement reprend en partie les dispositions de l’article 11 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Il institue une durée minimale de trois années d’exercice des fonctions de premier président d’une même cour d’appel.

Il laisse, en outre, inchangées les dispositions spéciales actuelles qui limitent la durée d’exercice de ces fonctions à sept années.

Il prévoit aussi la possibilité d’y déroger, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.






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(n° 462 )

N° COM-33

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 37 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, il est inséré un article 37-1 A ainsi rédigé :

« Art. 37-1-A. - Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et mettre en oeuvre les politiques publiques judiciaires relevant du ressort de la cour d'appel, en collaboration avec les juridictions de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le procureur général près la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire. »

II. – Après l’article 38-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 38-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1-1 – Pour donner son avis sur les propositions de nomination du ministre de la justice aux fonctions de procureur général près une cour d'appel, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature apprécie spécialement :

« 1° Les qualités juridictionnelles ;

« 2° L'expérience antérieure d'une ou plusieurs fonctions d'animation et de gestion ;

« 3° L'aptitude à exercer des fonctions d'encadrement et à conduire des projets ;

« 4° L'aptitude à conduire et mettre en oeuvre des priorités de politique pénale définies par le ministre de la justice, dans le ressort de la cour d'appel, et à coordonner à cet effet l'action des procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de ce ressort ;

« 5° L'aptitude à diriger et gérer l'activité de la cour d'appel et de son ressort ;

« 6° L'aptitude à conduire et animer le dialogue social ;

« 7° L'aptitude à assurer le rôle d'inspection, de contrôle et d'évaluation des juridictions du ressort de la cour d'appel ;

« 8° L'aptitude à collaborer avec le premier président de la même cour d'appel ;

« 9° L'aptitude à dialoguer avec l'ensemble des auxiliaires de justice du ressort de la cour d'appel, ainsi qu'avec les services de l'État ;

« 10° L'aptitude à représenter l'institution judiciaire.

III. – Les article 37-1 A et 38-1-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans leur rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux nominations intervenant à compter du 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions des articles 14 et 15 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017, qui traduisaient la proposition n° 67 du rapport de la mission d'information de la commission des lois sur le redressement de la justice du Sénat.

Il s’agit d' « améliorer la définition de critères de sélection des chefs de cour et de juridiction, notamment les compétences d'administration et d'encadrement, et [de] les inscrire dans la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature ».

La procédure de nomination des chefs de cour définie par le statut de la magistrature, en application de l'article 64 de la Constitution, intègrerait des critères de sélection, appréciés par le Conseil supérieur de la magistrature.

- aux premiers présidents de cour d’appel, que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit apprécier, sur le rapport de l'un de ses membres, pour arrêter les propositions de nomination qu'elle soumet au Président de la République conformément à l'article 65 de la Constitution ;

- et aux procureurs généraux près une cour d’appel, que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature doit apprécier, pour donner son avis, sur le rapport de l'un de ses membres, concernant les propositions de nomination du ministre de la justice.






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Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions - PJLO

(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-34

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « La fonction » sont remplacés par les mots : « Les fonctions » ;

b) Les mots : « est exercée » sont remplacés par les mots : « sont exercées » ;

2° L'antépénultième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

3° Après le même antépénultième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

4° À la première phrase de l'avant-dernier alinéa les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;

5° Après le mot : « terme », la fin de la seconde phrase du même avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de cette période. » ;

6° Aux première et seconde phrases du dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions ».

II. - L'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

 

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 12 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Il institue une durée minimale de trois années d’exercice des fonctions de procureur général près une même cour d’appel.

Il laisse, en outre, inchangées les dispositions spéciales actuelles qui limitent la durée d’exercice de ces fonctions à sept années.

Il prévoit aussi la possibilité d’y déroger, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.






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Projet de loi organique

Renforcement de l'organisation des juridictions - PJLO

(1ère lecture)

(n° 462 )

N° COM-35

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exercer », sont insérés les mots : « moins de trois années et » ;

b) Les mots : « la fonction » sont remplacés par les mots : « les fonctions » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé à la règle de durée minimale d'exercice des fonctions sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière. » ;

3° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « cette période » sont remplacés par les mots : « la septième année d'exercice de ces fonctions » ;

b) Après le mot : « magistrat », il est inséré le mot : « en » ;

c) Les mots : « de cette fonction » sont supprimés ;

4° À la seconde phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « cette fonction » sont remplacés par les mots : « ces fonctions » ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « grande » est remplacé par le mot : « première ».

II. - L'article 38-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux magistrats dont la nomination intervient à compter du 1er septembre 2019.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions de l’article 13 de la proposition de loi organique pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.

Il institue une durée minimale de trois années d’exercice des fonctions de chefs de juridiction placés hors hiérarchie.

Il laisse, en outre, inchangées les dispositions spéciales actuelles qui limitent la durée d’exercice de ces fonctions à sept années.

Il prévoit aussi la possibilité d’y déroger, sous l’autorité du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.