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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-10

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 12


I. – Les dispositions du cinquième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : 

« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure » ; 

II. – Au treizième alinéa, les mots « pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ou » sont supprimés ; 

III. – Les quatorzième et quinzième alinéa sont supprimés ; 

IV. – Le vingtième et le vingt et unième alinéa sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art 251. - L’époux qui introduit l'instance en divorce n’indique pas les motifs de sa  demande sauf si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond ».

Objet

Cet amendement vise à empêcher un époux de demander le divorce pour faute dès l’introduction de l’instance et à prévoir que dans tous les cas où le demandeur n’aura pas donné le fondement de sa demande en divorce dès la saisine, il devra le faire dans ses premières conclusions au fond. 

Il paraît en effet important pour pacifier la procédure d’éviter que celle-ci puisse démarrer avec une saisine en divorce pour faute énonçant les griefs du demandeur à l’encontre du défendeur. 

Cela imposera à l’époux qui entend demander un divorce pour faute un délai de réflexion et cela permettra aussi, lorsque le défendeur aura constitué avocat, de permettre aux parties de se rapprocher et de rechercher des points d’accord si elles ne sont pas parvenues à le faire en amont de la procédure. 

Cette modification s’inscrit dans le respect des principes de la réforme de 2004 qui avait instauré la requête sans énonciation des griefs ce qui avait permis une augmentation du recours aux voies de divorce amiables et un recul des procédures en divorce pour faute trop souvent douloureuses pour les familles. 

Compte tenu de l’extension de la dissociation entre saisine de la juridiction et énonciation du fondement de la demande en divorce, il n’est plus nécessaire de prévoir la possibilité pour un époux de proposer seul le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage dès la saisine. Les parties pourront en effet s’entendre en amont de la procédure en ayant recours à l’acte d’avocat ou à chaque étape de la procédure pour accepter ensemble le divorce si elles le souhaitent. Ceci conduit à supprimer les dispositions qui prévoyaient la saisine par le demandeur sur le fondement du divorce dit « accepté » de l’article 233 du code civil.