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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-110

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

«Art. 2-2.– A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État peuvent, avec l’accord des parties, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience".

Objet

L’article 13 prévoit que les litiges peuvent être jugés sans audience dès lors que les parties en sont d’accord, la procédure étant alors exclusivement écrite. Cet article pose également les fondements d’une procédure dématérialisée de règlement des litiges inférieurs à un montant qui sera défini par décret en Conseil d’État en prévoyant que la procédure se déroule dans ce cas sans audience. Les justiciables pourront donc, dans les procédures sans représentation obligatoire relevant actuellement du tribunal d’instance, obtenir une décision dans un délai raccourci grâce à des échanges s’effectuant de manière complètement dématérialisée, via le portail de la justice.

Dans ce cadre, la mise en état de l’affaire puis le jugement aura en principe lieu en dehors de toute audience. Le juge pourra toutefois décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou à la demande d’une partie.

Cet amendement de repli a pour vocation de proposer l'expérimentation de ce dispositif.