Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-124

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 40


Alinéas 42 à 48

Supprimer ces alinéas

Objet

Il résulte de l'article 495-1 du code de procédure pénale que la procédure d'ordonnance pénale présente comme caractéristique principale d'être écrite et non contradictoire. Le procureur de la République, lorsqu'il choisit la procédure simplifiée, communique au président du tribunal le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le président statue alors sans débat contradictoire par ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation.

Compte tenu de l'absence de contradictoire, toute modification portant sur cette procédure impose de veiller aux garanties visant à assurer le respect d'une procédure équitable et le principe des droits de la défense mais aussi de ceux des victimes.

Le projet de loi prévoit d'étendre l'ordonnance pénale à tous les délits relevant du nouveau périmètre étendu de la formation correctionnelle à juge unique à l'exception des atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité de la personne. Cette mesure doit donc être mise en perspective avec les modifications opérées par l’article 40 du projet de loi dans son paragraphe I.

Cette extension envisagée par l’article 40 du projet de loi conduit à intégrer au domaine d'application de l'ordonnance pénale plusieurs dizaines de nouveaux délits, dont certains relèvent d'un niveau de complexité ou de gravité inconcevable dans le cadre d'une telle procédure supposant normalement qu’il résulte de l’enquête des faits simples et établis ainsi que des renseignements suffisants sur la personnalité du prévenu. 

Elargir davantage le domaine de l’ordonnance pénale exigerait de prendre en considération les éléments qui caractérisent cette procédure : sa simplicité et sa rapidité. A cet égard, son extension devrait être limitée à une liste précise d’infractions purement matérielles et sans victimes. 

Enfin, dans le but de favoriser une diversification de la réponse pénale, l’article 40 du projet de loi prévoit la possibilité de prononcer les peines alternatives à l’emprisonnement que sont les peines d’intérêt générale et de jours-amende dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale. 

Cette mesure représente une rupture majeure, permettant le prononcé sans audience, sans débat et sans contact avec le prévenu, de peines impliquant la perspective concrète d'une incarcération sans commission de faits nouveaux et dont le prononcé est conditionné par une connaissance suffisante par le juge des éléments de personnalité, des charges et ressources de la personne. 

Quant au recueil du consentement de la personne au cours de l'enquête, le respect de cette garantie indispensable va se trouver confrontée à d’importantes difficultés opérationnelles.