Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-15

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 29


Alinéa 16

I. A l’alinéa 16, les mots « Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est pas susceptible de recours », sont remplacés par les mots « Elle est susceptible de recours devant la Chambre de l’instruction dans les conditions prévues aux articles 185 et 186 du code de procédure pénale »

II. En conséquence, compléter l’article 29 par un alinéa ainsi rédigé :

« VI. - Au premier alinéa de l’article 186 du code de procédure pénale, les termes « 181 et 696-70 » sont remplacés par « 181, 696-70 et 706-95-13 ».

Objet

Sous prétexte de simplification, cet article va étendre au droit commun des techniques d’enquête réservées aujourd’hui à la lutte contre la criminalité organisée. Ces mesures sont attentatoires des libertés fondamentales.

C’est la raison pour laquelle notre amendement précise que les autorisations de « techniques spéciales d’enquête » doivent pouvoir faire l’objet de recours devant la Chambre de l’instruction, dans les conditions prévues par l’article 186 du Code de procédure pénale.

Cet amendement est un amendement de repli.