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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-194

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 27


A. - Alinéa 2, première phrase.

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

B. - Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’ordonnance est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires.

C. - Alinéa 3

Supprimer le mot :

est

D. - Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

de l’alinéa précédent

par les mots :

du troisième alinéa du présent article

E. - Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

F. - Après l’alinéa 12

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III bis. -  À l’article 100-1 du code de procédure pénale, les mots : « doit comporter » sont remplacés par les mots : « est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle comporte » ;

G. - Après l’alinéa 13 :

Insérer deux paragraphes ainsi rédigé :

IV bis. Le I de l’article 230-45 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : «, 706-95 » est supprimée ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « , 706-95-5 » est supprimée.

IV ter. Au premier alinéa de l’article 706-1-1, à l’article 706-1-2 et aux deuxième et troisièmes alinéas de l’article 706-72 du code de procédure pénale, les références : « 706-95 à 706-103 » sont remplacées par les références : « 706-95-1 à 706-95-4, 706-96 à 706-103 ».

H. – Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 27 du projet de loi tend à permettre, au cours d’enquêtes portant sur des délits et des crimes de droit commun, de recourir aux interceptions de communications électronique.

Sans remettre en cause le principe d’une extension, le présent amendement retient comme critère unique d’application le seuil des infractions punies d’une peine au moins égale à cinq ans d’emprisonnement, conformément à la proposition du rapport de MM. Jacques Beaume et Franck Natali sur l’amélioration et la simplification de la procédure pénale, remis à la garde des sceaux dans le cadre des chantiers de la justice. Cet équilibre est à la fois de nature à simplifier les régimes procéduraux, à étendre considérablement le recours à cette technique pour les enquêtes de droit commun et à permettre une conciliation proportionnée entre la gravité de l’infraction et l’atteinte à la vie privée.

Cet amendement harmonise également les garanties encadrant le recours à cette technique : ainsi, comme pour les enquêtes, les interceptions autorisées lors d’une instruction devraient faire l’objet d’une ordonnance motivée. De surcroît, comme en matière de perquisitions, le recours aux écoutes téléphoniques devrait être motivé « par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ».

Enfin, cet amendement supprime la procédure d’urgence prévue par l’article 27 du projet de loi, qui permettrait la mise en place d’interceptions avec la seule autorisation préalable du procureur de la République et un contrôle a posteriori du juge des libertés et de la détention (JLD). Or une telle atteinte à la vie privée suppose l’autorisation préalable par un juge du siège. De plus, ce mécanisme d’urgence, qui a vocation à s’appliquer à des situations exceptionnelles, semble inutile en raison des astreintes de nuit, y compris le week-end, effectuées par les juges des libertés et de la détention. De surcroît, la validation ou l’annulation a posteriori des interceptions n’est pas une garantie effective, en ce qu’elle permettrait notamment au procureur de la République de recourir à des interceptions d’une durée inférieure à 24 heures sans aucun contrôle d’un juge du siège. Enfin, une telle disposition augure d’une transformation du JLD en juge de l’enquête sans lui accorder pour autant les moyens d’exercer réellement ses missions.