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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-210

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 37


I. - Alinéa 9

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa de l’article 495-17 est ainsi rédigé :

« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ;

II. - Après l’alinéa 9

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

bis Après l’article 495-17, il est inséré un article 495-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-17-1. - Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.

« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. » ;

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ d’application de la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle à tous les délits punis d’une peine d’amende. Sauf disposition contraire, le montant de l’amende forfaitaire serait de 300 €, 250 € en cas de paiement immédiat et 600 € en cas de majoration.