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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-211

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 40


I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

qui n’est pas supérieure

par les mots :

inférieure ou égale

II. - Alinéas 5 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Les délits du code pénal, à l’exception des délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-31 ;

III. - Alinéa 44

Après les mots :

applicable aux délits

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

punis d’une peine d’amende et aux délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine prévus au titre II du livre II du code pénal. » ;

IV. - Alinéa 48

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Le deuxième alinéa de l’article 495-3 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toute ordonnance portant condamnation à une peine est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de condamnation à une peine de jour-amende ou une peine de travail d’intérêt général, l’ordonnance est également portée à connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée. »

Objet

Cet amendement vise à simplifier la liste des infractions relevant de la compétence du juge unique : tous les délits punis d’une peine d’une durée inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement seraient concernés, à l’exception des infractions d’agressions sexuelles.

Cet amendement vise également à simplifier la liste des infractions relevant de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale : tous les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits d’atteintes à la personne humaine.

Cet amendement vise enfin à prévoir de manière générale que toute peine doit être portée à la connaissance du prévenu. Conformément à l’avis du Conseil d’État, en cas de prononcé à des peines dont l’inexécution entraîne une peine d’emprisonnement, l’ordonnance pénale doit également être notifiée oralement, en personne.