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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-225

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE 45


I. - Avant l’alinéa 1er

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I A. – Le deuxième alinéa de l’article 132-1 du code pénal est complété par les mots : « et motivée ».

I B. – Le premier alinéa de l’article 132-17 du code pénal est complété par les mots : « et motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ».

II. - Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III. - Alinéa 3

a) Au début de cet alinéa, insérer les mots :

En matière correctionnelle,

b) Remplacer le mot :

indispensable

par le mot :

nécessaire

IV. - Alinéa 4, première phrase

a) Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

un an

b) Remplacer les mots :

doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou la situation du condamné, faire

par le mot :

fait

c) Compléter cette phrase par les mots :

au regard de la personnalité du condamné et de sa situation matérielle, familiale et sociale, sauf impossibilité matérielle

V. - Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

VI. - Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d’emprisonnement sans sursis et ne faisant pas l’objet d’une mesure d’aménagement, le tribunal (le reste sans changement) ...

VII. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l’extérieur

VIII. - Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IX. - Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 132-25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à un an d’emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire dont la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à un an, ou une peine dont la durée de l’emprisonnement restant à exécuter suite à une détention provisoire est inférieure ou égale à un an, la juridiction de jugement ordonne, sauf décision spécialement motivée au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur.

X. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

détention à domicile

par le mot :

placement

XI. - Alinéa 13

a) Supprimer les mots :

détention à domicile sous

b) Après les mots :

désignés par le

insérer les mots :

tribunal correctionnel ou le

c) Supprimer les mots :

et au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes

d) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il est également astreint au port d’un dispositif intégrant un émetteur permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans ces lieux et pendant ces périodes.

XII - Alinéa 17

Remplacer les mots :

La détention à domicile

par les mots :

Le placement

XIII. Après l’alinéa 18

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – À l’article 132-27 du code pénal, les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à » sont remplacés par le mot : « d’ ».

XIV - Alinéa 20

Remplacer le mot :

doit

par le mot :

peut

XV - Alinéa 21

a) Remplacer les mots :

de la détention à domicile

par les mots :

du placement

b) Remplacer les mots :

qui seront

par les mots :

fixées à l’audience ou

XVI. - Alinéa 22

Supprimer les mots :

, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer la mesure d’aménagement adaptée,  

XVII. - Alinéa 23

a) Première phrase

Supprimer les mots :

, si l’emprisonnement est d’au moins six mois,

b) Seconde phrase

Remplacer les mots :

et suivants du présent code

par les mots :

à 723-18

XVIII. - Alinéa 25

Après la référence :

insérer les mots :

du I du présent article, en application de l’article 132-19 du code pénal

XIX. - Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

XX. - Alinéas 29 à 31

Rédiger ainsi ces alinéas : 

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Art. 474. – Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464-2, en cas de condamnation d’une personne non incarcérée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, la personne condamnée présente à l’audience peut être convoquée à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours, en vue de déterminer les modalités d’exécution de la peine, et devant le juge de l’application des peines, dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique ou du placement à l’extérieur.

« L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s’il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat. » ;

XXI. - Alinéa 32

Remplacer les mots :

d’emprisonnement assortie du sursis probatoire

par les mots :

de probation ou une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation

XXII. - Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

VI. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 723-7 et à la première phrase de l’article 723-7-1 du code de procédure pénale, la référence : « 132-26-1 » est remplacée par la référence : « 132-26 ».

XXIII. - Alinéa 34

Remplacer la référence :

723-113

par la référence :

723-13

XXIV. - Alinéa 36

Remplacer les mots :

de l’article 464-2

par les mots :

du I de l’article 464-2 et qu’il a ordonné la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation

XXV. - Alinéas 38 à 40

Supprimer ces alinéas.

XXVI. - Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

X. - À la première phrase de l’article 723-15-1, après le mot : « convocation, », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article 474 ».

XI. - À la première phrase de l’article 723-17 et à la première phrase du premier alinéa de l’article 723-17-1, les mots : « mentionnée à l’article 723-15 » sont remplacés par les mots : « à une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an ».

XII. - À la fin du premier alinéa de l’article 747-2, les mots : « ou de l’article 723-15 » sont supprimés.

Objet

L’article 45 tend à refondre les dispositions du projet de loi visant à encadrer le prononcé des peines par les tribunaux correctionnels.

Outre quelques améliorations rédactionnelles, cet amendement a plusieurs objets.

En premier lieu, il tend à poser un principe de motivation générale des peines correctionnelles, prolongeant ainsi la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation sur la motivation des peines (Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, Crim. 29 nov. 2016, n° 15-86.116, n° 15-86.712 et n° 15-83.108, Crim. 11 juill. 2017, n° 16-82.985 et 2 nov. 2017, n° 16-86.802) en maintenant le principe de motivation spéciale de l’emprisonnement ferme.

Ensuite, il vise à simplifier les dispositions du projet de loi en ne retenant qu’un seuil : les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à un an qui, par principe, sont aménagées en prenant en compte la personnalité du condamné et sa situation. En revanche, il supprime les seuils intermédiaires, d’un mois à six mois et de six mois à un an.

En troisième lieu, cet amendement vise à supprimer l’interdiction des peines d’emprisonnement de moins d’un mois. Si certaines études suggèrent que les courtes peines ont des effets délétères, d’autres ont démontré l’efficacité des peines courtes (8 ou 14 jours d’emprisonnement) par rapport à d’autres peines comme le travail d’intérêt général. De plus, l’interdiction des peines courtes peut avoir pour effet d’inciter les magistrats à prononcer des peines plus longues pour contourner cette règle.

Par coordination avec l’amendement présenté à l’article 43, cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.

Enfin, cet amendement vise à mettre fin à l’automaticité de la procédure d’examen des peines d’emprisonnement d’une durée inférieure à deux ans (un an selon le projet de loi) en vue d’un aménagement (procédure de l’article 723-15) : sans supprimer cette procédure, cet amendement vise à permettre aux seules juridictions de jugement de décider du recours ou non à cette procédure.