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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-257

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET et DÉTRAIGNE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52


I.- Après l’article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

« Art. 18-1. - Toute demande d’aide juridictionnelle est précédée de la consultation d’un avocat. Celui-ci vérifie que l’action envisagée n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

« Cette consultation n’est pas exigée du défendeur à l’action, de la personne civilement responsable, du témoin assisté, de la personne mise en examen, du prévenu, de l’accusé, du condamné et de la personne faisant l’objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

« La rétribution due à l’avocat pour cette consultation est prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle si le demandeur remplit les conditions pour en bénéficier, à l’exception de celles fixées à l’article 7.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II.- En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre V bis

Accroître la maîtrise des dépenses d’aide juridictionnelle

Objet

Cet amendement vise à prévoir la consultation obligatoire d’un avocat préalablement au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, à l’exception des actions pour lesquelles le justiciable est défendeur ou, en matière pénale, des demandes relevant de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en raison de leur caractère urgent.

Il s’agit de rendre effectif le filtre actuellement prévu par l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui n’est jamais appliqué en pratique. Cet article prévoit que l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement.

Cette consultation serait rétribuée comme un acte d’aide juridictionnelle, dès lors que le demandeur de l’aide remplirait bien les autres conditions que celle relative au bien-fondé de son action.

Ce système de contrôle du bien-fondé et de la recevabilité de la demande a également d’autres vertus. En Allemagne, par exemple, il permet d’orienter les demandes qui le justifient vers des procédures de conciliation et d’aboutir à un accord amiable pour une part importante des affaires traitées.

Les dispositions proposées reprennent l’article 19 de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour le redressement de la justice, présentée par M. Philippe Bas, adoptée par le Sénat le 24 octobre 2017.