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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-40

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme DEROMEDI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 56-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « d’une décision écrite et » est inséré le mot « spécialement »

b) A la deuxième phrase, après les mots : « Le contenu de cette décision » sont insérés les mots « , accompagnée des éléments essentiels du dossier d’enquête qu’elle vise, »

c) Aux troisième et quatrième phrases, après les mots : « des documents » sont insérés les mots « , des données dématérialisées »

d) A la quatrième phrase, le mot « que » est remplacé par les mots : « ou faits que ceux ».

e) La dernière phrase est supprimée.

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « Les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées doivent effectuer une copie du disque dur de l’ordinateur, objet des investigations, sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Ils doivent procéder au remontage de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place. »

 « Les dispositions des deux précédents alinéas sont édictées à peine de nullité. »

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « à la saisie d’un document, » sont insérés les mots : « , d’une donnée dématérialisée »

b) A la deuxième phrase, après les mots : « Le document » insérer les mots : « , la donnée dématérialisée » et après le mot « documents » insérer les mots « , données dématérialisées »

c) A la quatrième phrase, après les mots : « Si d’autres documents » sont insérés les mots : «ou données dématérialisées »

d) Après la quatrième phrase est insérée par une phrase ainsi rédigée : « L’original ou la copie du dossier précité est également mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. »

4° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

 « L’avocat faisant l’objet d’une perquisition a la faculté de se faire assister par le conseil de son choix lors de la perquisition, qu’il soit ou non gardé à vue, et lors de l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation de la perquisition. »

 « Une copie de la décision de saisine du juge des libertés et de la détention par le magistrat ayant procédé à la perquisition doit être remise au bâtonnier ou à son délégué et à l’avocat de la personne ayant fait l’objet de cette mesure. Ceux-ci ont la possibilité de consulter le dossier de l’enquête ou de l’instruction transmis au juge des libertés et de la détention et au greffe de celui-ci dans un délai raisonnable, avant et pendant l’audience du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation. »

5° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots « non susceptible de recours » sont remplacés par les mots : «…susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel. »

b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordonnance du premier président peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation par le magistrat qui a procédé à la perquisition, le bâtonnier ou son délégué ou l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition. »

6° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

« A cette fin, le juge des libertés et de la détention entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, en cas d’enquête préliminaire, l’avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et son conseil, ainsi que le bâtonnier ou son délégué. Il doit ouvrir le scellé en présence de ces personnes. »

7° Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Il appartient au juge des libertés et de la détention qui se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la saisie informatique à partir de la copie d’un disque dur de désigner un expert chargé de distinguer les éléments intéressant l’enquête de ceux qui y sont étrangers. Le rapport remis par l’expert au juge des libertés et de la détention est communiqué au magistrat qui a procédé à la perquisition, au bâtonnier ou à son délégué présent lors de la perquisition, ainsi qu’à l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition et à son conseil. Ce rapport est discuté de manière contradictoire devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience portant sur la contestation. »

16° Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Les formalités mentionnées aux alinéas précédents sont prescrites à peine de nullité. »

Objet

L’article 56-1 du Code de procédure pénale fixe les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer les perquisitions au cabinet ou au domicile d’un avocat. Cet amendement tend à préciser et à renforcer ces conditions :

·       décision de perquisition spécialement motivée ;

·       au début de la perquisition, décision du magistrat porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué, accompagnée des éléments essentiels au dossier d’enquête qu’elle vise ;

·       droit reconnu au bâtonnier ou à son délégué de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie étendu aux données dématérialisées ;

·       interdiction de saisie de documents ou objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision du magistrat étendue aux données dématérialisées ; précision que les autres infractions ne sont pas seules concernées, les autres faits devant être ajoutés ;

·       copie du disque dur de l’ordinateur opérée par les experts désignés par le parquet ou sur commission rogatoire du juge d’instruction pour procéder à la saisie informatique de données dématérialisées sans pouvoir saisir l’original, quelle que puisse être la durée des opérations de copie. Remontage obligatoire de l’original du disque dur à l’issue de leurs opérations sur place ;

·       pouvoir du bâtonnier ou de son délégué de s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet lorsqu’il estime cette saisie irrégulière, étendu aux données dématérialisées. Les données dématérialisées saisies devront, comme les documents et les objets saisis, être placées sous scellé fermé avec la mention documents, données dématérialisées ou objets contestés ;

·       original ou copie du dossier de procédure mis à la disposition du bâtonnier ou de son délégué et du conseil de l’avocat ayant fait l’objet de la perquisition ;

·       en cas de contestation de la perquisition, notre amendement précise la procédure qui sera suivie devant le juge des libertés et de la détention, les conditions dans lesquelles celui-ci désignera un expert s’il se trouve dans l’incapacité de lire les données dématérialisées de la copie du disque dur et les conditions de discussion du rapport d’expertise de manière contradictoire.