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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-48

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. Alain MARC et WATTEBLED


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Cet article consacre une banalisation des mesures de fixation de la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en conduisant à une déjudiciarisation de cette fixation.

Cette déjudiciarisation est inquiétante car elle aboutit à une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux droits de l’enfant ainsi qu’à ceux des parents de défendre une situation qui peut être complexe. La protection de l’enfant et la bonne fixation de ces contributions doivent être la priorité.

Transférer le contentieux de la modification des pensions alimentaires pour les enfants aux seuls directeurs des CAF ou aux officiers ministériels présente un certain nombre de risques et de difficultés, notamment :

 

-          Une procédure modificative de pension alimentaire nécessite un nouvel et réel examen complet au fond de la situation financière respective de chacune des parties et des besoins des enfants ; elle est par ailleurs bien souvent indissociable des autres mesures concernant les enfants (résidence, droit de visite et d’hébergement), qui restent de la compétence exclusive du JAF. Il existe un vrai risque de confusion dans l’esprit du justiciable.

-          Cette procédure ne vise que le montant mensuel des pensions alimentaires, alors qu’en pratique, nombre de parents souhaitent voir fixer les modalités de prise en charge directe de frais, indépendamment ou en plus de la pension alimentaire en numéraire.

-          La fixation de la pension alimentaire est guidée par l’intérêt supérieur des enfants, dont seul le juge peut être le garant.

-          Il existe un risque d’automatisation des montants fixés en se référant aux barèmes (qui ne peuvent qu’être indicatifs). Or, la fixation de la pension alimentaire peut s’avérer compliquée en présence de revenus complexes (dirigeants de sociétés, revenus du patrimoine) et de situations disparates en termes de charges (crédits, loyers, mise à disposition gratuite du logement etc…). Seul le juge, gardien des libertés et guidé par l’intérêt supérieur des enfants, est en mesure de fixer les pensions alimentaires.

-          Des difficultés pourront par ailleurs se poser s’agissant de l’exécution des décisions de fixation de contribution rendues par les directeurs de CAF ou les officiers publics ministériels : en effet, s’il ne s’agit pas d’un accord constaté par acte authentique, ou si le caractère juridictionnel des autorités administratives prête à discussion, nombre d’autorités étrangères (intra ou extra-Union européenne) risquent de refuser d’exécuter les décisions rendues.

 

En outre, une telle modification mériterait de faire l’objet d’un examen législatif normal et ne pas être renvoyé à une habilitation à légiférer par voie d’ordonnances.

 

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.