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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-62

28 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEROMEDI


ARTICLE 12


Alinéa 22

1° A l’alinéa 22, après les mots : « la demande introductive d’instance » insérer les mots «, à peine de nullité »

2° A l’alinéa 23, supprimer le mot « à »

3° Remplacer l’alinéa 25, par cinq alinéas ainsi rédigés :

 « Elle comporte également à peine d’irrecevabilité :

1° le justificatif d’une tentative d’organisation d’une réunion des époux et de leurs avocats préalablement à l’introduction de l’instance, ou à tout le moins avant la formulation des demandes de mesures provisoires, sauf motifs légitimes tenant à l’urgence ou à une cause grave ;

2° la production par le demandeur d’une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et condition de vie, accompagnée des pièces justificatives. Cette production s’impose également au défendeur sous peine d’irrecevabilité de ses demandes ;

3° une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Toutefois, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et la demande de prestation compensatoire pourront être exposées dans les premières conclusions au fond. »

Objet

La nouvelle rédaction de l’article 252 du code civil relative aux conditions d’irrecevabilité prévue à l’art. 12 du projet de loi doit être précisée.

Lorsque la demande en divorce est initiée par un seul époux, sans l’acceptation de son conjoint, le plus souvent l’époux demandeur ne possède pas suffisamment d’éléments pour pouvoir chiffrer le montant de la prestation compensatoire ou former utilement une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Ces éléments ne sont généralement connus qu’à l’issue de l’audience organisant les mesures provisoires ou des expertises initiées sur le fondement des articles 255-9° ou 255-10° du Code civil ou d’autres demandes incidentes formées dans le cadre de l’instance en divorce.

De plus, l’obligation d’exposer dans la demande en divorce la demande de prestation compensatoire et la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux pourrait conduire dans certaines hypothèses à envenimer la situation, alors qu’il est préférable que ces demandes puissent être négociées à l’issue des mesures provisoires lorsqu’elles sont sollicitées.

Il est souhaitable que les conseils des époux puissent se réunir dès avant l’introduction de la demande, pour rechercher les points d’accord, afin de ne soumettre au juge que les points de désaccord.