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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-84

1 octobre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 1° de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution, après les mots « d'une somme d'argent déterminée », il est ajouté les mots « ou déterminable, », et après les mots « prestation d'une quantité déterminée », il est ajouté « ou déterminable ».

II. – Le présent article a un caractère interprétatif.

Objet

Les actes établis par les notaires d’Alsace-Moselle, contenant une obligation ayant pour objet une somme d’argent, une chose fongible ou une valeur mobilière, affectée d’un terme d’exigibilité, doivent contenir la clause de l’exécution forcée pour constituer un titre exécutoire et ce conformément au 1° de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution. Si cette condition est satisfaite, le notaire est fondé à délivrer la copie exécutoire au créancier permettant à ce dernier de mettre en œuvre des saisies sur les meubles ou immeubles de son débiteur.

Par quatre arrêts [Cass. 1ère civ., 4 oct. 2017 : pourv. n° 16-15458 (Cassation). – Cass. 2ème civ., 19 oct. 2017 : pourv. n° 16-19675 (Cassation). – Cass. 2ème civ., 19 oct. 2017 : pourv. n° 16-26413 (Cassation). - Cass. 2ème civ., 22 mars 2018 : pourv. n° 17-10635 (Rejet)], la première et la deuxième chambres civiles de la Cour de cassation ont jugé, au visa de l’article L. 111-5, 1° du code précité, que l’acte notarié ne constitue un titre exécutoire, pour les obligations monétaires, que si la somme est déterminée. Faisant une application littérale dudit texte, la haute juridiction exclut la possibilité que la somme puisse être déterminable.

Au regard de cette jurisprudence qui semble être fixée, la délivrance de la copie exécutoire par le notaire est de nature à soulever des difficultés. En effet, pour s’en tenir à l’exécution forcée immobilière du droit local, le débiteur ne manquera certainement pas de contester le caractère exécutoire de l’acte notarié pour empêcher l’adjudication, privant ainsi le créancier du droit d’obtenir satisfaction.

Par voie de conséquence, il apparaît nécessaire d’envisager une modification de la rédaction du 1° de l’article L. 111-5 du Code des procédures civiles d’exécution en ajoutant, après le mot « déterminée », les mots « ou déterminable ».

Une évolution de cette nature est attendue et ce d’autant plus qu’en droit général la copie exécutoire peut être établie à la garantie du paiement d’une somme simplement déterminable. Dans ce contexte, il n’y a aucune raison légitime d’instituer une différenciation entre les législations générale et locale et, partant, une différence de traitement du créancier entre l’Alsace-Moselle et le reste du territoire national.

Afin d’éviter toute difficulté d’application dans le temps de la modification envisagée, il est opportun de lui attacher un caractère interprétatif. Ce caractère permettra la délivrance de copies exécutoires pour les actes notariés établis antérieurement à la réforme envisagée.

Tel est l'objet du présent amendement.