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commission des lois

Projet de loi

Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

(1ère lecture)

(n° 463 )

N° COM-9

27 septembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

2° L’article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier visé au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;

3° A l’article L. 322-4 :

a) Les mots « et des frais de la vente » sont supprimés ;

b) Après le mot « paiement », sont insérés  les mots « des frais de la vente et »;

 4° L’article L. 433-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« A l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’améliorer la procédure de saisie immobilière. 

1° Cet amendement a d’abord pour objet d’organiser la saisie, par un même créancier, de plusieurs immeubles de son débiteur lorsque la saisie d’un seul ou de certains seulement des immeubles saisis ne permet pas de désintéresser le créancier saisissant et les créanciers inscrits au regard de la valeur de ces immeubles. 

En l’état du droit, dans cette situation d’insuffisance du bien saisi pour le désintéresser, le créancier ne peut que procéder à la saisie successive de plusieurs immeubles de son débiteur. Le présent amendement vise à permettre la saisie simultanée et non plus seulement successive de plusieurs immeubles du débiteur par le même créancier. A la demande du débiteur saisi, le juge peut cantonner provisoirement les effets de la saisie à un ou plusieurs de ses immeubles.

2° Cet amendement autorise également la vente de gré à gré de l’immeuble après que sa vente forcée a été ordonnée par le juge et tant que les enchères ne sont pas ouvertes. 

En l’état du droit, en effet, l’immeuble saisi ne peut être vendu que selon l’une des deux voies choisies par le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation : la vente amiable sur autorisation judiciaire et l’adjudication (vente forcée). Or, la vente amiable de l’immeuble n’est plus possible lorsque sa vente par adjudication a été ordonnée : le débiteur saisi a interdiction de vendre alors son bien hors de la procédure de saisie immobilière, même si ses créanciers l’acceptent. 

Le présent amendement supprime cette interdiction. Cela permettra au débiteur de vendre son bien à un meilleur prix, et limitera les frais de la procédure de saisie immobilière, lesquels sont élevés en cas de vente par adjudication et réduisent le montant des sommes revenant à ses créanciers. Afin de préserver les intérêts de toutes les parties et de garantir que la vente du bien s’effectue à un juste prix, la vente de gré à gré ne sera possible qu’en cas d’accord entre le débiteur et ses créanciers. 

3° Cet amendement facilite en outre la délivrance du titre de vente en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire. Ainsi, il remplace l’obligation de consigner les frais de la vente par l’obligation de justifier de leur paiement. La délivrance du titre de vente aux acquéreurs sera facilitée sans réduire pour autant leurs obligations. 

4° Cet amendement simplifie enfin la procédure d’expulsion s’agissant du sort des meubles de la personne expulsée : il supprime l’obligation de tenir une audience pour statuer sur le sort de ces meubles lorsque la personne expulsée ne les a pas retirés dans le délai d’un mois suivant son expulsion. Ces meubles laissés sur place pourront être vendus par l’huissier de justice s’ils ont une valeur marchande. Les autres seront réputés abandonnés.