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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-136

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Après l'alinéa 1,

insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I bis, la référence : « 4° » est supprimée ;

Objet

L'article L. 512-1 prévoit un régime de recours abrégé dans un délai de 15 jours et selon une procédure à juge unique sans conclusion du rapporteur public contre certaines OQTF. 

Cet amendement vise à ne pas rendre applicable ce régime dérogatoire aux étrangers n’ayant pas demandé le renouvellement de leur titre de séjour. La non demande du renouvellement d'un titre de séjour dans le délai imparti peut être liée à des circonstances particulières, extérieures à l'étranger, qui ne justifient pas que celui-ci ne dispose du délai de droit commun de trente jours pour déposer son recours.

Il peut s'agir de raisons tendant aux conditions d'accueil des étrangers dans certaines préfectures (difficultés à obtenir un rendez-vous sur Internet, impossibilité d'avoir un interlocuteur au téléphone, files d'attente interminables ne permettant pas d'être reçu, ..) ou de difficultés personnelles importantes (hospitalisation, problèmes lourds de santé, décès d'un conjoint ou enfant...).

Rien ne justifie donc que la personne qui n'a pu faire renouveler son titre dans le délai imparti, soit sanctionnée une seconde fois par un délai restreint de recours réduit à deux semaines.