Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-182

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1°A L’article L. 744-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « social », est inséré le mot : « , juridique » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « bénéficie du droit d’élire » sont remplacés par le mot : « élit » ;

Objet

Le présent amendement vise à préciser que les demandeurs d’asile non hébergés dans le dispositif national d’accueil ont l’obligation – et non simplement la faculté – d’être domiciliés dans des structures de premier accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile (SPADA).

En l’état actuel du droit, les demandeurs d’asile qui ne disposent ni d’un hébergement, au sens du 1° de l’article L. 744-3, ni d’un domicile stable bénéficient du droit d’élire domicile en SPADA, mais cette modalité de domiciliation ne revêt pas de caractère obligatoire. Cette situation peut entrainer des difficultés dans la délivrance du courrier au demandeur d’asile qui renonce à sa domiciliation en SPADA au profit d’une simple adresse postale chez un tiers.

Cette évolution législative s’inscrit à ce titre dans une démarche de rationalisation des modalités de domiciliation des demandeurs d’asile, dans le but de mieux les suivre et les accompagner durant l’instruction de leur demande d’asile.