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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-183

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 BIS A (NOUVEAU)


Alinéa 3

Après les mots :

est puni

Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

d'une peine de trois ans d'emprisonnement. Cette peine est également applicable à l’étranger qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet.

Objet

Le présent amendement apporte des précisions de cohérence à l’article 19 bis A adopté par l’Assemblée nationale qui vise à faciliter l’application de la loi pénale dans les cas où l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement oppose « un refus d’embarquement » à l’occasion de l’exécution d’office de cette mesure.

Il s’agit de maintenir la cohérence des dispositions pénales du CESEDA dans le respect des exigences résultant de la directive "retour".

La loi n’incrimine plus le seul fait de séjour irrégulier, mais elle rend passible de sanctions pénales (y compris d’emprisonnement), d’une part, le maintien irrégulier sur le territoire d’un étranger obligé de le quitter après qu’une mesure de surveillance a pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, d’autre part, les comportements qui empêchent l’exécution même de la mesure alors que l’administration accomplit les diligences à cet effet.

Participent à ce comportement d’obstruction, le refus de présentation des documents nécessaires au départ ou la fourniture de faux renseignements empêchant celui-ci.

Il en est de même lorsque l’étranger refuse sciemment et sans motif légitime de se soumettre aux dispositions opérationnelles mises en œuvre par l’administration pour l’exécution d’office de son départ.

Cette obstruction caractérisée au départ, communément désignée sous le terme de « refus d’embarquement », constitue à l’évidence une aggravation des comportements de maintien irrégulier en violation des effets d’une mesure d’éloignement et de non-coopération ou de maintien. Dans tous les cas, l’autorité administrative a mis en œuvre les diligences requises en prononçant la décision d’éloignement et en mettant en œuvre les procédures nécessaires à son exécution.

Il s’agit de rétablir la cohérence du texte dans le CESEDA, tant au regard des comportements incriminés que de l’objet exclusif de la rétention, en conformité avec les exigences d’efficacité résultant de la directive "retour".

Si l’effet utile de la directive "retour" s’oppose à ce que la loi permette l’application d’une peine d’emprisonnement alors que la procédure d’éloignement doit être mise en œuvre, l’emprisonnement ayant alors pour effet de retarder l’éloignement, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé que, lorsque la procédure administrative a échoué du fait d’une obstruction de l’étranger, des sanctions pénales (y compris d’emprisonnement) sont applicables. Le caractère dissuasif de ces sanctions contribue à la mise en œuvre efficace de la directive.