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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-187

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 34 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa de l’article L.311-9, après les mots : « et L.313-24 » sont insérés les mots : « , ou de la carte de résident mentionnée au 7° de l’article L.314-11 » ;

2° Après l’article L. 314-6-1, il est inséré un article L. 314-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-6-2. – La carte de résident délivrée à un étranger en application du 7° de l’article L. 314-11 peut lui être retirée en cas de retrait du certificat de bonne conduite présenté pour la délivrance de ce titre. » ;

« 3° Le 7° de l’article L. 314-11 est ainsi rédigé :

« 7° À l'étranger servant ou ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française et titulaire du certificat de bonne conduite, sans que soit applicable la condition de régularité du séjour ; »

Objet

Les militaires, non-citoyens de l’Union européenne, servant à titre étranger se trouvent le plus souvent en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Outre le problème de principe posé par cette situation, les intéressés se trouvent, de ce fait, dans l’impossibilité de faire valoir certains droits, notamment le regroupement familial et l’accès au logement.

Le présent amendement doit permettre à ces militaires, ainsi qu’à ceux ayant quitté le service, de bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Deux conditions sont toutefois posées : d’une part, le demandeur devra justifier d’une durée de service au sein de la Légion étrangère de trois ans au moins ; d’autre part, le demandeur devra se trouver en possession d’un certificat de bonne conduite, délivré par le commandement de la Légion étrangère.

Par ailleurs, doit être prise en considération la situation très particulière de ces étrangers qui, tous, sont amenés, durant leurs cinq premières années d’engagement, à risquer leur vie dans le cadre des OPEX. L’engagement singulier de ces militaires au service de la France justifie que leur soit délivrée une carte de résident dont la durée de dix ans leur permettra de jouir, d’une façon certaine, de l’ensemble des droits attachés à la régularité de la résidence sur le territoire national et d’échapper aux formalités associées au renouvellement annuel d'une carte de séjour temporaire, formalités qui peuvent parfois être difficilement conciliables avec la durée d’un engagement hors du territoire national.

Le présent amendement prévoit également une exemption du parcours personnalisé d'intégration républicaine, prévu à l’article L. 311-9 du CESEDA, justifiée par la situation particulière des légionnaires qui, à la date de délivrance du premier titre, auront servi sous les drapeaux et vécu au quartier pendant au moins trois ans et qui, si leur engagement est toujours en cours, ne disposeront pas de la disponibilité requise pour suivre ce parcours.

Enfin, un mécanisme est prévu afin d’éviter qu’un légionnaire ayant obtenu une carte de résident alors qu’il se trouvait encore en service ne soit tenté de déserter. En pareil cas, le certificat de bonne conduite produit pour l’obtention du titre de séjour pourra être retiré et, sur le fondement de ce retrait, la carte de résident pourra être abrogée.