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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-220 rect.

5 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BIZET, BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CORNU, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI et DUFAUT, Mmes DUMAS et DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES, GINESTA, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. LAUFOAULU, Daniel LAURENT, LE GLEUT et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, M. MANDELLI, Mme MICOULEAU, MM. MORISSET, MOUILLER, PANUNZI, PAUL, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. RAISON, RAPIN, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VASPART, VOGEL et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 743-3 – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile vaut obligation de quitter le territoire français. »

Objet

Par principe, les demandeurs d’asile déboutés doivent quitter le territoire, la prise d’une décision de rejet par l’OFPRA, en l’absence de recours, ou par la CNDA, en cas de recours, entrainant la notification par la préfecture compétente d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).

Comme le soulignait le rapport d’avril 2013 de la mission commune des inspections générales sur l’hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d’asile « on peut à ce titre s’interroger sur la complexité relative de la procédure aujourd’hui suivie, alors qu’il pourrait être naturel et efficace de prévoir que la décision de la CNDA déboutant le demandeur d’asile vaille automatiquement OQTF (…) Les quelques éléments statistiques existants laissent toutefois à penser que (…) la majorité des déboutés du droit d’asile demeurent sur le territoire ».

En effet, le taux d’admission global à la protection (OFPRA et CNDA) oscille entre 22 % et 25 % . Les déboutés du droit d’asile ont ainsi été au nombre de 43 500 en 2012 et de 45 000 en 2013 (mineurs inclus). Ils tendent pour la plupart à se maintenir irrégulièrement sur le territoire, dans l’attente d’une régularisation éventuelle. Très peu partent d’eux-mêmes ou sont effectivement éloignés. Selon les estimations du rapport d’avril 2013 de la mission conjointe des trois corps d’inspection (IGF, IGA et IGAS), moins de 5 % des déboutés du droit d’asile seraient éloignés.

Il apparait indispensable que les déboutés du droit d’asile après rejet de leur demande retournent dans leur pays d’origine. Ce maintien sur le territoire jette le discrédit sur l’autorité des décisions administratives et juridictionnelles et fait peser un cout significatif sur les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.