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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-223

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 19 BIS (NOUVEAU)


I. - Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l’article 131-30 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi.

« Lorsqu’elle est encourue, le prononcé de la peine d’interdiction du territoire français est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit commis en état de récidive légale ou d’un crime. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

...° Au 5° de l’article 131-30-2, la référence : « 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France » est remplacée par la référence : « L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;

...° Les articles 213-2 et 215-2 sont abrogés ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

aa) Les articles 221-11 et 221-16 sont abrogés ;

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « coupable », la fin de l’article 222-48 est ainsi rédigée : « de l’infraction définie à l’article 222-14-1. » ;

IV. – Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

V. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...) L’article 222-64 est abrogé ;

d) À l’article 225-21, les références : «  1 bis, 2, » sont supprimées ;

VI. – Alinéas 8 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les articles 311-15, 312-14, 321-11, 322-16 et 324-8 sont abrogés ;

VII – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

3° À l’article 414-6, les mots : « chapitres Ier, II et IV du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, » sont remplacés par le mot : « articles » ;

4° Les articles 431-27, 434-46, 442-12 et 443-7 sont abrogés ;

5° Le dernier alinéa de l’article 435-14 est supprimé.

VIII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – L’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

IX. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. – 

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français et d’en systématiser le prononcé, dans le respect des exigences constitutionnelles.

Le I de cet amendement vise à modifier le champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français, qui reste aujourd’hui très limité en raison de la nécessité d’une disposition législative spécifique. Avec cet amendement, la peine d’interdiction du territoire français serait désormais une peine générale, encourue pour toute infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans. Elle resterait encourue pour des délits passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure, lorsqu’une disposition législative spécifique le prévoirait, par exemple le délit de participation armée à une manifestation (pour lequel une peine de trois ans d’emprisonnement est encourue). Cette clarification du champ d’application de la peine d’interdiction du territoire français, qui participe à la lisibilité de l’échelle des peines, est de nature à faciliter le prononcé de ces peines par les juridictions.

De plus, afin de systématiser son prononcé, elle serait obligatoire pour les crimes, les délits commis en récidive légale et certains délits particulièrement graves. Cette peine obligatoire respecterait les exigences constitutionnelles d’individualisation des peines, puisque les juridictions pourraient en écarter le prononcé, par une décision spécialement motivée, au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur.

Le II, III, IV, V, VI et VII tirent les conséquences de la généralisation de la peine d’interdiction du territoire français à toutes les infractions dont la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement, en supprimant les références désormais inutiles.

Enfin, le VIII supprime une disposition redondante aux dispositions du code pénal, figurant à l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.