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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-229

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 16 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du I de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des décisions relatives aux agréments des représentants des personnes morales ayant pour mission, dans les lieux de rétention administrative prévus au chapitre III du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits et des personnes autorisées à y fournir des prestations de loisirs, ainsi que des décisions relatives à l’accès à ces lieux des représentants proposés par les associations humanitaires habilitées à cette fin. »

Objet

Le présent amendement vise à faciliter le recours aux enquêtes administratives préalablement à certaines décisions d'agrément ou d'autorisation d'accès de personnes extérieures aux  centres de rétention, afin d'en assurer la sécurité.

L’article L. 553-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la possibilité, pour les personnes retenues, de bénéficier d’actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. Il renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin d’en définir les modalités.

Ces dispositions réglementaires définissent ainsi les conditions dans lesquelles interviennent les personnes morales ayant conclu une convention avec l’autorité administrative pour aider les étrangers retenus à exercer leurs droits. Elles précisent notamment les conditions dans lesquelles ces personnes morales désignent leurs représentants. L’accès aux lieux de rétention des représentants des personnes morales ayant conclu une convention avec l’Etat pour l’assistance juridique aux retenus est subordonné à un agrément individuel.

D’autre part, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq années, ayant pour objet la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme, l'assistance médicale et sociale ou l'assistance aux personnes privées de liberté, peut demander à être habilitée à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention. Chaque association habilitée transmet à l’autorité administrative une liste de noms de représentants qui pourront, en l’absence d’opposition de l’autorité administrative, accéder aux lieux de rétention à moins que des motifs d’ordre public s’y opposent.

Le présent amendement a pour objet de garantir le fonctionnement des lieux de rétention et la sécurité des personnes qui y sont présentes en écartant de l’éligibilité à l’agrément individuel et au droit d’accès les représentants des personnes morales qui seraient susceptibles d’y porter atteinte. Dans le même esprit, il entend également sécuriser l’accès des personnes invitées à fournir aux personnes retenues des prestations de loisirs pendant la durée de leur hébergement dans un lieu de rétention.