Logo : Sénat français

commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-235

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 16


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à conserver la possibilité pour les préfectures de placer en rétention un étranger soumis au règlement « Dublin » refusant de donner ses empreintes, les altérant volontairement ou dissimulant des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile.

Il s'agit d'une disposition adoptée récemment à l’initiative du Sénat et votée conforme par l'Assemblée nationale. Votre rapporteur déplore à cet égard la façon caricaturale dont les députés de la majorité de l’Assemblée nationale sont revenus sans justification sur plusieurs dispositions d’une loi promulguée il y a à peine plus de deux mois… et qu’ils avaient eux-mêmes votée!

À l'initiative de votre rapporteur, votre commission avait en effet, à l'occasion de l’examen de la proposition de loi dite "Warsmann" sur la bonne application du régime d’asile européen, ajouté comme critère permettant de caractériser un risque non négligeable de fuite (et de justifier un placement en rétention d'un demandeur d’asile sous statut "Dubin") :

- le refus de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales ;

- l'altération volontaire de ces dernières pour empêcher leur enregistrement ;

- la dissimulation des éléments de son parcours migratoire, de sa situation familiale et de ses demandes antérieures d’asile.

Ces ajouts répondaient à d’impérieuses nécessités opérationnelles. Ils ont été jugés conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

En effet, à titre d’exemple, d’après les informations recueillies par votre rapporteur, entre le 1er janvier et le 18 septembre 2017, sur 5 576 présentations à la borne « Eurodac » dans le Calaisis, 3 469 refus de prélèvement d’empreintes ont été relevés (62 %) ! Les altérations volontaires d’empreintes digitales sont elles aussi fréquentes, ce qui nuit à l’efficacité du règlement « Dublin ». Votre commission avait adopté une position équilibrée, excluant du champ de la disposition les demandeurs d’asile de bonne foi, dont les empreintes auraient par exemple été altérées antérieurement, involontairement ou par accident. Quant aux dissimulations d’informations, elles peuvent évidemment témoigner d’une volonté de se soustraire à la bonne application des critères de détermination de l’Etat responsable de la demande d’asile.

Il est donc proposé de conserver ces critères dans le faisceau d’indice qui permet de caractériser le risque non négligeable de fuite d’un demandeur d’asile sous statut "Dublin".