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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-242

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 9


A.- Alinéas 6 et 14

Supprimer ces alinéas.

B.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III- À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, des centres d’accueil et d’examen des situations peuvent héberger, pendant une durée maximale d’un mois, des étrangers qui ne disposent pas d’un domicile stable et qui ont explicitement déclaré leur intention de déposer une demande d’asile. Ils leur offrent des prestations d’accueil et d’accompagnement social, juridique et administratif.

Les décisions d’admission et de sortie de ces centres sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en prenant en compte l’état de vulnérabilité des intéressés ainsi que leur situation personnelle et familiale.

Les places en centre d’accueil et d’examen des situations sont prises en compte dans le décompte des logements locatifs sociaux, au sens du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis à l’Assemblée nationale et au Sénat, au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation.

Objet

À l’automne 2017, des centres d’accueil et d’examen des situations (CAES) ont été créés dans les Hauts-de-France pour évaluer la situation d’étrangers « mis à l’abri » après le démantèlement des campements insalubres et, le cas échéant, les héberger dans l’attente de l’enregistrement de leur demande d’asile.

En décembre 2017, le ministère de l’intérieur a lancé une expérimentation visant à créer 200 places de CAES dans chaque région métropolitaine.

L’Assemblée nationale a souhaité consacrer dans la loi l’existence des CAES. Toutefois, une telle disposition soulève deux difficultés :

-          il est sans doute prématuré de tirer des conclusions définitives concernant l’efficacité des CAES. D’une part, ces centres pourraient conduire à un nouvel « empilement » des dispositifs d’hébergement. D’autre part, leurs coûts de fonctionnement restent élevés (25 euros par jour et par place, contre 16 euros dans la plupart des structures de l’hébergement d’urgence) ;

-          l’accueil en CAES doit rester une faculté pour l’État, non une obligation car il semble aujourd’hui impossible (et même inopportun) de proposer une place en CAES à l’ensemble des étrangers déclarant leur intention de déposer une demande d’asile en France.

Sans remettre en cause les CAES, cet amendement vise à leur reconnaître un caractère expérimental, ce qui présenterait un triple avantage : poursuivre leur développement sur l’ensemble du territoire national, les décompter dans les logements sociaux de la loi « SRU » et maintenir le Parlement informé des résultats de cette expérimentation.