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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-251

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 20


A.- Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

B. - Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

C.- Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

c) Le second alinéa du même 4° est supprimé ;

D.- Compléter cet article par dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

3° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les chercheurs suivant un programme de mobilité

« Art. L. 313-27.- I.- La carte de séjour portant la mention « chercheur - programme de mobilité » est délivrée, dès sa première admission au séjour, sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 et sous réserve d’une entrée régulière en France, au chercheur étranger qui justifie qu’il :

« 1° Relève d’un programme de l’Union européenne ou d’un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne dont la France ;

« 2° Est titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master et mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé ;

« 3° Dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II.- La carte de séjour mentionnée au I est d’une durée maximale égale à la durée de la convention d’accueil.

« III.- La carte de séjour portant la mention « chercheur – programme de mobilité (famille) » est délivrée de plein droit, s’il est âgé d’au moins dix-huit ans, au conjoint de l’étranger mentionné au I du présent article ainsi qu’aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu’ils entrent dans les prévisions de l’article L. 311-3, sous réserve du respect de la condition prévue à l’article L. 313-2.

« La durée de cette carte de séjour est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur conjoint ou parent.

« Cette carte de séjour donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle.

« Art. L. 313-28.- I. - Lorsqu’un chercheur étranger a été admis au séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et est inscrit dans un programme de mobilité conformément à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, il est autorisé à séjourner en France pour mener une partie de ses travaux de recherche sans délivrance d’un titre de séjour français et sans que soit exigé le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2, à condition que :

« 1° Le chercheur étranger justifie qu’il a signé une convention d’accueil avec un organisme public ou privé, situé en France, ayant une mission de recherche ou d’enseignement et préalablement agréé pour une mobilité de « courte durée » ou de « longue durée » ;

« 2° La durée de son séjour en France n’excède pas :

« a) cent quatre-vingt jours sur toute période de trois cent soixante jours pour une mobilité de « courte durée » ;

« b) douze mois pour une mobilité de « longue durée » ;

« 3° Ce séjour soit notifié aux autorités administratives compétentes ;

« 4° Le chercheur étranger justifie qu’il dispose de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France.

« II.- Le conjoint et les enfants du couple sont amis au séjour dans les mêmes conditions que le chercheur étranger. »

Objet

Rédigé en association avec le rapporteur de la commission de la culture, cet amendement vise à revoir le dispositif proposé par le Gouvernement pour les chercheurs exerçant une mobilité à l’intérieur de l’Union européenne (programme de mobilité, conventions d’accueil entre des établissements d’enseignement supérieur, etc.).

Il vise, tout d’abord, à assurer la lisibilité, et donc l’efficacité, du dispositif en créant des articles spécifiques dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Il tend, ensuite, à mettre en œuvre les dispositifs prévus par la directive 2016/801 du 11 mai 2016 pour mieux organiser ce flux migratoire avec :

-          la réduction la durée du titre de séjour (durée de la convention d’accueil au sein de l’établissement français d’enseignement supérieur, contre quatre ans dans le projet du Gouvernement, contre quatre ans dans le projet de loi) ;

-          la précision selon laquelle l’intéressé doit disposer de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie.