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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-265

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE 29


I.- Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

- après le mot : « moins », la fin de la même première phrase est ainsi rédigée : « douze mois, de moyens d’existence suffisants et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France. » ;

II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

d) au premier alinéa du IV, après les mots : « ressources suffisantes », sont insérés les mots : « et d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour en France ».

Objet

L’étude d’impact mentionne des détournements concernant les procédures « salariés détachés ICT », qui favorisent la mobilité européenne des cadres et des experts appartenant à des entreprises multinationales.

Les mesures prévues par l’article 29 du projet de loi ne semblent pas suffisantes pour faire face à ces détournements.

Dès lors, cet amendement propose d’imposer que le « salarié détaché ICT » justifie :

-          d’une ancienneté dans son entreprise multinationale d’au moins douze mois (contre trois mois en l’état du droit et six mois dans le projet de loi) ;

-          de moyens d’existence suffisants ;

-          d’une assurance maladie.

L’ensemble des critères sont autorisés par les articles 5 et 22 de la directive 2014/66/UE du 15 mai 2014.