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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-276

4 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« À l’occasion de leur première admission au séjour, les étudiants étrangers suivent la visite médicale prévue au 4° de l’article L. 5223-1 du code du travail. Ils bénéficient ensuite des actions de promotion de la santé prévues aux articles L. 831-1 à 831-3 du code de l’éducation. »

Objet

Contre l’avis du Sénat, la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a relégué au second plan la visite médicale des étudiants étrangers devant l’OFII.

Elle a privilégié l’application du droit commun de la médecine universitaire et plus particulièrement l’action des services interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé (SIUMPPS).

L’Etat est toutefois resté muet sur les modalités pratiques de ce transfert.

Il en résulte un grave problème de santé publique, dans la mesure où :

-          les SIUMPPS ne sont pas mesure d’exercer cette nouvelle mission ;

-          quand elle est réalisée par les SIUMPPS, la visite médicale des étudiants étrangers est beaucoup moins poussée que celle de l’OFII, notamment en ce qui concerne la détection de la tuberculose ;

-          à l’inverse, les médecins de l’OFII disposent d’une meilleure connaissance des pathologies des populations migrantes et d’un équipement leur permettant de réaliser des radiographies des poumons.

Chaque année, entre 160 et 320 cas de tuberculose sont constatés dans l’enseignement supérieur, dont la moitié serait des tuberculoses actives. Or, en moyenne, une personne atteinte d’une tuberculose active en contamine quatre autres.

Dès lors, cet amendement prévoit, pour des raisons de santé publique, que les étudiants étrangers bénéficient de la visite médicale de l’OFII.