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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-50

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « au » sont insérés les mots « sexe, à l'identité de ».

Objet

L'article L. 711-2 du CESEDA dispose que s'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.

Nous proposons par cet amendement d'intégrer les aspects liés au sexe.

Ce qui semble aller de soi ne figure ni dans la Convention de Genève ni dans directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 relative aux normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale. La Convention de Genève évoque, dans son article 1er les persécutions « du fait de [la] race, de [la] religion, de [la] nationalité, de [l'] appartenance à un certain groupe social ou [des] opinions politiques ». La directive 2011/95/UE, évoque dans son article 10, au titre des motifs de persécution « la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques ».

Considérant que les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont inscrits dans notre droit, nous considérons qu'il n'y a pas lieu de ne pas mentionner les aspects liés au sexe.