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commission des lois

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(n° 464 )

N° COM-70

3 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme BLONDIN, M. TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 24

Supprimer les mots :

ou dont il est raisonnable de penser qu'il a comprend

Objet

Considérant l'importance des conséquences attachées au refus ou au départ du lieu d'hébergement, à savoir le refus ou le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'information du demandeur d'asile ne peut se faire « dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ». 

Cette information ne peut se faire que dans une langue qu'il comprend.

Cette garantie est d'autant plus essentielle au regard des reculs opérés par le projet de loi puisqu'il s'agira d'expliquer à un demandeur d'asile que les conditions matérielles d'accueil pourront lui être refusées ou retirées alors même qu'il ne lui aura pas été proposé d'hébergement mais seulement assigné une région de résidence.