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commission des lois

Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-10

29 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mme CANAYER, M. CUYPERS, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, VASPART, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET, SAVARY et BABARY et Mmes LAMURE et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L1424-2-1. – Le maire et le président du conseil départemental sont informés sans délai de l’objet et du lieu des interventions réalisées par le service d’incendie et de secours en application du 4° de l’article L1424-2 dans les limites de leur collectivité. Les informations ainsi délivrées ne peuvent porter sur l’identité et l’état de santé des personnes auxquelles il est porté secours. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Objet

Il n’existe aucune disposition législative obligeant les services d’incendie et de secours à informer les élus locaux des interventions qu’ils conduisent sur le territoire de leurs collectivités.
Certes, l’article L1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la participation aux conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Cependant, ce lieu ne saurait constituer une « interface » à même d’informer précisément les élus locaux sur les missions réalisées par les SDIS dans leurs collectivités.

Des liens existent et jouent au quotidien, entre les maires et les services d’incendie et de secours, puisque les maires tout comme les préfets disposent des moyens de ces derniers pour l’exercice de leurs pouvoirs de police (article L1424-4 du CGCT). Ce n’est cependant pas dans ce cadre que peut être garantie une information complète du maire (et bien sûr du président du conseil départemental) sur les interventions effectuées.

Aussi, le présent amendement propose d'instituer une obligation pour les services d’incendie et de secours, d’informer les élus locaux de leurs interventions sur le territoire de leurs collectivités. 

Dans la mesure où cette disposition s’appliquerait aux secours d’urgence aux personnes, les informations transmises pourraient se limiter au motif et au lieu de l’intervention, à l’exclusion de tout renseignement à même d’identifier la personne concernée (nom et état de santé), ce qui permettrait de ne pas contrevenir au droit au respect de la vie privée, découlant de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), et au droit au respect de la vie privée et familiale, inscrite à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).