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commission des lois

Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-5

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHAIZE, BAZIN et BONNE, Mme CANAYER, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mme DI FOLCO, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI, MILON, MORISSET, MOUILLER, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PIEDNOIR, PIERRE, PONIATOWSKI, RAPIN, REVET et SAVARY, Mme TROENDLÉ, M. VASPART et Mmes LAMURE et GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


L’article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont » sont remplacés par les mots : « ou de remplacer un adjoint, sont réputés pourvus les sièges du conseil municipal dont la vacance est » ;

2° Au 1°, après le mot : « maire » sont insérés les mots : « ou l’adjoint » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « ou de son remplaçant » ;

3° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Des démissions données à compter de la veille du dernier jour imparti pour déposer une candidature à une élection à l’Assemblée nationale, au Sénat ou au Parlement européen à laquelle le maire ou un adjoint en exercice est candidat jusqu’à, selon le cas, la proclamation des résultats constatant qu’il n’a pas été élu ou la date à laquelle il a fait cesser l’incompatibilité résultant de son élection ; ».

Objet

L’application progressive, depuis le 1er juillet dernier, de l’interdiction de cumuler des fonctions exécutives locales et un mandat de parlementaire national ou européen, a mis en lumière une difficulté.
Elle tient aux conséquences susceptibles de résulter de la simple application du droit par les parlementaires concernés : lorsque, pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences légales, ils démissionnent de leurs fonctions exécutives locales, et en particulier de leurs fonctions de maire, la désignation de leur remplaçant par le conseil municipal implique que le conseil municipal soit complet. A défaut, et sauf circonstances très particulières prévues, il y a lieu de convoquer les électeurs pour procéder au renouvellement intégral du conseil municipal. En d’autres termes, un seul siège vous manque et tout est renouvelé… fût-ce un siège sur plusieurs dizaines.
Une telle situation est loin de constituer une hypothèse d'école, en particulier dans les petites communes où, souvent, les candidatures aux élections municipales sont rassemblées sur une liste unique.
L'article L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales instaure donc une sorte de "clause de caducité" mettant brutalement fin au mandat de l'ensemble des membres d'un conseil municipal pour des raisons qui leur sont pourtant totalement étrangères.

Aussi, le présent amendement modifie l'article L. 2122-9 du même code, relatif aux circonstances dans lesquelles le conseil municipal est réputé complet pour l'élection d'un nouveau maire, afin de mettre fin au pouvoir de « dissolution par la bande » de l'opposition municipale :

- d'une part (1° et 2°), le garde-fou de l'article L. 2122-9 est étendu à l'hypothèse de désignation d'un adjoint, puisque les adjoints au maire sont aussi concernés par les incompatibilités édictées en 2014 ;

- d'autre part (3°), il est prévu que la candidature d'un maire ou d'un adjoint « cristallise » l'effet des démissions sur la complétude du conseil municipal. Cette cristallisation commencerait la veille du dernier jour imparti pour déposer une candidature à une élection législative, sénatoriale ou européenne (en pratique le troisième jeudi précédant le scrutin, ce qui laisserait aux maires et adjoints concernés quasiment deux jours pour, s'ils ne l'ont encore fait, déposer leur candidature). Elle prendrait fin, si le candidat n'est pas élu (et ne se trouve donc pas en situation d'incompatibilité), avec la proclamation des résultats constatant son échec (qui, pour un candidat à l'Assemblée nationale, pourra intervenir à des jours différents selon qu'il aura ou non été présent au second tour) ; si, en revanche, le candidat est élu, cette cristallisation courrait jusqu'à ce que l'intéressé ait mis fin à l'incompatibilité en résultant (s'il le fait en optant pour la démission de ses fonctions exécutives locales, le 1° de l'article L. 2122-9 prendra le relais pour éviter les manœuvres politiques jusqu'au jour de l'élection du remplaçant).