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commission des lois

Proposition de loi

Equilibre territorial et vitalité de la démocratie locale

(1ère lecture)

(n° 466 )

N° COM-60 rect.

6 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-11 de M. CHAIZE

présenté par

Adopté

M. BAZIN et Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Amendement COM-11

I. – Alinéa 2

Au début, insérer la mention : I. –

II. – Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés : 

II. – Le chapitre II du titre II du livre septième de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5722-12 ainsi rédigé : 

« Art. L. 5722-12. – Les syndicats mixtes de gestion forestière mentionnés à l'article L. 232-1 du code forestier peuvent recevoir de leurs membres, pour la réalisation des aménagements et équipements résultant de leur objet statutaire, des subventions ou des fonds de concours, sans que leur montant total puisse excéder la part du financement assurée, hors autres subventions, par leur bénéficiaire. »

Objet

En l’état actuel de la règlementation en vigueur, les collectivités territoriales membres d’un syndicat mixte ne peuvent contribuer à leur financement qu’au moyen d’une contribution au fonctionnement.

Les membres d’un syndicat mixte ne peuvent pas accorder à ces dernières des subventions ou des fonds de concours en vue de la réalisation de leur objet.

Cette situation est donc susceptible d’engendrer des difficultés au syndicat pour le financement de travaux ou de lourds investissements, lequel devra, le cas échéant, contracter un emprunt, sans possibilité de participation financière de ses membres, et ce malgré l’intérêt communautaire des investissements.

Or, les conditions dans lesquelles le syndicat a la possibilité d’emprunter apparaissent moins favorables que celles pouvant être proposées à ses membres, les coûts financiers du recours à l’emprunt et de l’opération étant de ce fait plus élevés.

Il existe toutefois quelques exceptions, prévues par le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en faveur :

-  des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (articles L. 5214-16, L. 5215-26, L. 5216-5, L. 5217-7 du CGCT),

-  des syndicats intercommunaux exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (articles L. 5722-8, L. 5212-24, L. 5212-26 du CGCT),

-  des syndicats mixtes assurant la gestion des ports autonomes (article L. 5722-10 du CGCT),

-  des syndicats mixtes compétents pour l’établissement d’un réseau de communications électroniques (article L. 5722-11 du CGCT).

La majorité des syndicats mixtes exerçant des compétences dans d’autres domaines ne peuvent percevoir des subventions ou des fonds de concours en vue du financement de leur objet de la part de leurs membres.

Afin de permettre aux membres d’un syndicat mixte de contribuer, sous forme de subvention ou de fonds de concours, aux opérations d’aménagement portées par un syndicat mixte, il apparait nécessaire de procéder à une évolution de la législation.  

C’est pourquoi, il est proposé d’insérer un nouvel article L. 5722-12 au CGCT permettant ainsi de sécuriser le financement des projets d’aménagement portés par des syndicats mixtes.