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commission des lois

Projet de loi

lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-19

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC et LAUGIER, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et TETUANUI et M. LAFON


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l’article 222-22-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Objet

Aux termes de l’article 222-22-1 du code pénal, la contrainte morale, prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 qui définit les agressions sexuelles, « peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».

La rédaction actuelle de l’article 222-22-1 du code pénal laisse à penser que la contrainte morale suppose à la fois une différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits etque celui-ci exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime. Or la contrainte morale peut résulter de l’une ou l’autre de ces conditions. Des affaires récentes, qui ont ému l’opinion, ont démontré que la différence d’âge suffit à satisfaire l’exigence d’une contrainte morale permettant de caractériser le viol.

Même si la jurisprudence semble avoir déjà tiré les conséquences de ce constat, il paraît souhaitable que la loi soit rédigée de manière à éviter toute ambiguïté, en prévoyant une condition cumulative (« et ») plutôt qu’alternative (« ou ») à la définition de la contrainte morale.

Tel est l’objet de cet amendement. Il traduit la recommandation n° 10 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.