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commission des lois

Projet de loi

lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-22

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET, ALLIZARD, BIZET, BONHOMME, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CHAIZE, DALLIER et de LEGGE, Mme DI FOLCO, MM. DUPLOMB, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LE GLEUT, Henri LEROY, MEURANT, MOUILLER, PANUNZI et PILLET, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. MILON et CHARON et Mmes LHERBIER, DEROMEDI et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3 du code de procédure pénale. »

Objet

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, la prescription peut être suspendue en cas d’obstacle de fait insurmontable. La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion d’appliquer cette nouvelle disposition législative. L’amnésie de la victime, quand elle existe, peut désormais être considérée comme un obstacle de fait entraînant la suspension de la prescription, ce qui permettrait des plaintes tardives même sans allongement du délai de prescription ».

En application de cette disposition, les troubles psycho-traumatiques affectant la mémoire (par exemple, une amnésie post-traumatique) des victimes de viols, mais également d’autres infractions traumatiques, peuvent être pris en considération par la juridiction pour constituer l’obstacle de fait, suspendant la prescription, en application de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des troubles psycho-traumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de prescription ; désormais l’expertise médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer sur l’existence d’un obstacle insurmontable suspendant la prescription.