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commission des lois

Projet de loi

lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-43

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, LEPAGE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 14° Délit de non dénonciation de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, prévu à l’article 434-3 du même code »

Objet

Cet amendement vise à incorporer le délit de non dénonciation de privations, mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger, dans le champ de l’article 706-47 du code de procédure pénale qui prévoit une procédure dérogatoire applicable à certaines infractions commises à l’encontre de mineurs. Ce régime dérogatoire prévoit, par exemple, que les mineurs victimes peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.

Outre ce régime dérogatoire, l’inclusion de l’infraction de non-dénonciation dans le champ de l’article 706-47 du code de procédure pénale permet, par le truchement de l’article 8 du même code, l’allongement du délai de prescription de l’action publique à dix ans (au lieu de six) et que ladite prescription court à compter de la majorité et non à compter de la commission de l’infraction.