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commission des lois

Projet de loi

lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-60

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d'une circonstance aggravante permettant de réprimer de dix ans d'emprisonnement les « atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans » lorsque les faits s'accompagnent d'un acte de pénétration sexuelle.

Votre rapporteur partage la volonté du Gouvernement et de l'Assemblée nationale d'aggraver la répression des actes de nature sexuelle entre un majeur et un mineur. Néanmoins, il semble préférable d’aménager la charge de la preuve en matière de viol sur mineur car l’aggravation des peines encourues pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans aurait pour conséquence d’accentuer la propension des juridictions à « correctionnaliser » ces viols. En effet, dès lors que l’écart de peines encourues se réduit entre le crime de viol sur mineur de 15 ans et le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, les juridictions seront davantage incitées à retenir la voie procédurale la plus rapide, a fortiori lorsque la peine moyenne d’emprisonnement prononcée par les cours d’assises est de cinq ans (statistique moyenne sur les années 2012-2016 extraites du casier judiciaire national), soit un niveau inférieur au maximum encouru devant le tribunal correctionnel.

Si la correctionnalisation n'est pas nécessairement une mauvaise pratique judiciaire, elle ne doit pas pour autant être excessivement encouragée. Or, selon l'ensemble des magistrats entendus par votre rapporteur, la création d'une telle circonstance aggravante, sans renforcement significatif des moyens de la justice, et notamment des chambres de l'instruction et des cours d'assises, aurait très probablement pour conséquence une correctionnalisation massive des viols sur mineur de 15 ans en atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans.