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commission des lois

Projet de loi

lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-62 rect.

19 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

a) L’article 351 est ainsi rédigé :

« Art. 351. – S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.

« Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. »

b) Après l'article 351, il est inséré un article 351-1 ainsi rédigé :

« Art. 351-1. – Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier l'obligation, pour le président de la cour d'assises, de poser certaines questions subsidiaires.

Votre rapporteur approuve la systématisation de la question subsidiaire de l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas de faits jugés sous la qualification criminelle de viol sur mineur de quinze ans.

Néanmoins, afin de garantir les droits de la défense et pour prévenir tout risque de cassation, la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit que le président de la cour d'assises doit poser cette question avant la fin des débats, et au plus tard avant le réquisitoire et donc les plaidoiries, pour permettre à l’accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense (Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 17-80.405. ; Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-81.962 ; Cass. crim., 13 févr. 2008, n° 07-84.341, Bull. crim., 2008 N° 39 p. 145. ; Cass. crim., 9 déc. 2009, n° 09-83.362.)

Afin d'éviter toute cassation sur ce motif, a fortiori si les questions subsidiaires étaient plus régulièrement posées, cet amendement propose d'inscrire cette jurisprudence dans la loi.