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commission des lois

Projet de loi

lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-69

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéas 1 à 8

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

I. Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :

« Section 1 quater

« De l’outrage sexiste

« Art. 225-4-11. – Le fait d’imposer à une personne, dans l'espace public, tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou lié au sexe d’une personne qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, est puni de 3 750 € d’amende.

« Dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 90 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros.

« L’outrage sexiste est puni de 7 500 € d’amende lorsqu’il est commis :

II - Alinéas 15 à 23

Supprimer ces alinéas.

II - Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à transformer la contravention d'outrage sexiste en un délit puni d'une amende de 3 750 euros.

En effet, la complexité des éléments matériels de l'infraction, qui induit nécessairement une appréciation des faits, ne permet pas de considérer cette infraction comme une contravention. Puisque certains faits pourront être réprimés même en dehors de la flagrance (notamment grâce à la vidéo-surveillance), il apparaît plus opportun de leur conférer une qualification délictuelle.

De même que l’injure, définie comme une expression outrageante à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, est un délit, il convient de conférer une qualification délictuelle à cette nouvelle infraction d’outrage sexiste pour ne pas abaisser le niveau de répression. Plusieurs praticiens ont en effet évoqué le risque de contraventionnalisation d’un certain nombre d’infractions (harcèlement sexuel, etc.) Cet amendement permet d’éviter cet écueil.

Enfin, il convient de rappeler que la création d'une contravention, même symbolique, ne relève pas de la loi, selon les articles 34 et 37 de la Constitution.

Afin de prévoir une sanction rapide et effective de ces comportements, cet amendement vise à appliquer à cette infraction la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle. Créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la procédure de l'amende forfaitaire en matière délictuelle est prévue par les articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale. Comme en matière contraventionnelle, cette procédure permet de sanctionner immédiatement la personne en faute qui doit s'acquitter sur-le-champ, ou dans un délai maximal de 45 jours, d'une amende forfaitaire dont le montant est fixé par la loi. Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique. Cette procédure est une faculté et ne peut s'appliquer en cas de récidive légale. En cas de circonstances particulières, le ministère public conserve la possibilité de poursuivre cette infraction devant le tribunal correctionnel.

Enfin, cet amendement limite l’application de l’outrage sexiste à l’espace public. En effet, le « harcèlement de rue » visé par cette infraction se déroule, par nature, dans l’espace public. Le Défenseur des droits recommandait la limitation de cette infraction à l’espace public, pour éviter toute confusion avec d’autres infractions et notamment le délit d’agissement sexiste. La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public définit l’espace public comme constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

En conséquence de la nature contraventionnelle de l’infraction, cet amendement supprime les alinéas 15 à 23 et 28 à 29.