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Projet de loi

lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-1

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON


ARTICLE 2


Supprimer les alinéas 14 et 15.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’une des conclusions du rapport d’information de la délégation aux des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat[1].

Il supprime le II de l’article 2 qui prévoit des peines aggravées pour atteinte sexuelle avec pénétration sur mineur de quinze ans.

Il est cohérent avec un autre amendement tendant à inscrire dans le code pénal un seuil d’âge de 13 ans, en-dessous duquel tout acte de pénétration sexuelle commise par une personne majeure sur un mineur serait un crime, passible d’une peine d’emprisonnement de vingt ans, sans que les critères de violence, contrainte, menace ou surprise prévus par l’article 222-23 du code pénal soient pris en considération.

Même si l’on peut comprendre la logique qui sous-tend l’aggravation des peines dont est passible le délit d’atteinte sexuelle avec pénétration, on peut craindre que cette mesure contribue à déqualifier des viols en atteinte sexuelle.

Cela ne ferait que renforcer une tendance déjà préoccupante à la correctionnalisation des viols. Le fait que le tribunal correctionnel puisse prononcer des peines sévères sans avoir à démontrer les critères de menace, contrainte, violence et surprise incitera probablement les professionnels de la justice à privilégier cette voie, dans l’intérêt supposé de la victime, pour épargner à celle-ci les incertitudes d’un procès aux assises.

Or le viol est un crime et doit être jugé et sanctionné comme tel, et non comme un délit.

Dans cet esprit, la délégation, dans son rapport d’information précité, a exprimé son incompréhension que l’on puisse considérer l’atteinte sexuelle avec pénétration comme un délit ; elle considère que l’atteinte sexuelle avec pénétration est « un viol qui n’ose pas dire son nom ».


[1] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteures, n° 574 (2017-2018).






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lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-2

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE 2


Après l’alinéa 15, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Dans la section 5 du chapitre VII du code pénal, après l’article 227-24-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« ... : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur ou avec un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Il est puni :

« - de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ;

« - de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. »

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat[1]. Celle-ci porte sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion, sans que l’on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » qui constituent les critères du viol.

Dans ce rapport, la délégation considère que les critères de « violence, contrainte, menace ou surprise » prévus par l’article 222-23 du code pénal en matière de viol ne sont pas adaptés aux victimes les plus jeunes.

Elle estime que cette définition fait appel à une appréciation subjective du comportement de la victime – L’auteur des faits a-t-il vraiment exercé une violence sur elle ? Dans quelle mesure a-t-elle été contrainte ou menacée ? A-t-elle réellement été surprise ? – qui encourage la défense à faire peser la responsabilité de l’agression sur la victime, nécessairement délurée, aguicheuse, imprudente, a fortiori quand c’est une femme ou une fille.

Ce renversement de responsabilité constitue, pour des victimes adultes, une violence terrible, qui aggrave encore leur traumatisme. Quand il s’agit d’enfants, la délégation considère que ce raisonnement est tout simplement inacceptable.

Pour la délégation, c’est aux adultes de protéger les enfants et non aux enfants de se garder des agressions dont les menacent certains prédateurs. Il s’agit d’un prérequis.

La délégation ne peut accepter non plus que, en raison de cette subjectivité inhérente à la définition pénale du viol, les mêmes faits, dans des circonstances similaires, peuvent être poursuivis pour viol ou pour atteinte sexuelle, leur auteur emprisonné ou acquitté, comme l’ont montré de récentes affaires.

Elle souhaite, comme la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, que la loi affirme « l’interdiction absolue d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l’interdit constituant un crime »[2].

La solution consistant à créer un seuil d’âge pour marquer un interdit n’est pas sans précédent : l’atteinte sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans, qui constitue un délit, puni à ce jour d’une peine d’emprisonnement de cinq ans, est conçue comme une interdiction de toute relation sexuelle avec une personne majeure et non comme une présomption d’absence de consentement. L’atteinte sexuelle exclut donc les critères de menace, contrainte, violence ou surprise, ainsi que toute appréciation sur le consentement éventuel de la victime.

La même logique pourrait s’appliquer aux actes sexuels avec pénétration, à conditions qu’ils soient considérés comme des crimes et punis comme tels.

Le présent amendement consiste donc à insérer dans le code pénal, dans la section relative à la mise en péril des mineurs, un article définissant le crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans par un adulte, qui reposerait sur les critères suivants :

- les faits : un acte sexuel avec pénétration ;

- leur auteur : une personne majeure ;

- l’âge de la victime (moins de treize ans).

L’élément intentionnel de l’infraction résulterait de la pénétration sexuelle elle-même : comme l’a rappelé devant la délégation aux droits des femmes Danielle Bousquet, présidente du Haut-Conseil à l’Égalité (HCE), le 12 juin 2018, « Peut-il y avoir des pénétrations sexuelles involontaires, comme il y a des homicides involontaires ? Il ne peut y avoir de pénétration sexuelle par hasard ».

Il résulterait aussi de la connaissance de l’âge de la victime par l’auteur des faits.

Pour se défendre, celui-ci aurait la possibilité de prouver qu’il ne connaissait pas l’âge de la personne. Les droits de la défense seraient donc respectés. Il faut à cet égard citer l’exemple britannique : au Royaume-Uni, un enfant de moins de 13 ans n’a en aucune circonstance la capacité légale de consentir à une quelconque forme d’acte sexuel[3], et en cas de pénétration sexuelle, l’auteur encourt la réclusion à perpétuité. Or ce pays n’est pas réputé bafouer les droits de la défense.

Le parquet conserverait de surcroît la maîtrise de l’opportunité des poursuites.

Pourquoi retenir un seuil de treize ans plutôt que l’âge de quinze ans, qui a été porté au débat et qui est retenu par le projet de loi pour l’atteinte sexuelle avec pénétration ?

Le seuil de treize ans paraît préférable car il permet :

- de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s d’une quinzaine d’années et de jeunes majeurs. Il ne faudrait pas que ces derniers puissent se retrouver accusés de viol, parce que des parents, opposés à cette relation, auraient porté plainte au nom de leur enfant mineur ;

- d’être cohérent avec le droit pénal, qui fixe à treize ans la responsabilité pénale des mineurs.

En outre, le seuil de treize ans, comme le remarquait très justement le rapport présenté par Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, marque la « limite indiscutable de l’enfance ».

Qui oserait décemment affirmer que, en-dessous de cet âge, un enfantcar il s’agit bien d’enfants - pourrait consentir à se faire pénétrer par un adulte ? Pour reprendre les mots de Danielle Bousquet, présidente du HCE, lors de son audition par la délégation aux droits des femmes, le 12 juin 2018, « Aucun enfant ne peut choisir en connaissance de cause d’avoir un rapport sexuel avec un adulte ».


[1] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteures, n° 574 (2017-2018).

[2] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, par M. Erwan Balanant et Mme Marie-Pierre Rixain, députés, n° 895, Assemblée nationale, 15ème législature.

[3] Sexual Offence Act du 20 novembre 2003 (section 5-8).






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-3

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON


ARTICLE 2


 I. Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte morale est caractérisée quand l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur un mineur de treize ans. »

II. En conséquence, dans l’alinéa 2, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigés

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

 

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat[1]. Celle-ci porte sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion.

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui insère dans le code pénal un article créant un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans. Il s’insère dans l’article 222-22-1 du code pénal qui définit la contrainte morale, l’un des critères constitutifs du viol.

Pour la délégation aux droits des femmes, c’est aux adultes de protéger les enfants et non aux enfants de se garder des agressions dont les menacent certains prédateurs. Il s’agit d’un prérequis.

Elle souhaite, comme la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, que la loi affirme « l’interdiction absolue d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant, la violation de l’interdit constituant un crime »[2].

Pourquoi retenir un seuil de treize ans plutôt que l’âge de quinze ans, qui a été porté au débat,  et qui est retenu par le projet de loi pour l’atteinte sexuelle avec pénétration ?

Le seuil de 13 ans permet :

- de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s d’une quinzaine d’années et de jeunes majeurs. Il ne faudrait pas que ces derniers puissent se retrouver accusés de viol, parce que des parents, opposés à cette relation, auraient porté plainte au nom de leur enfant mineure ;

- d’être cohérent avec le droit pénal, qui fixe à cet âge la responsabilité pénale des mineurs.

Le seuil de 13 ans, comme le remarquait très justement le rapport présenté par Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, marque la « limite indiscutable de l’enfance ».

Qui oserait décemment affirmer que, en-dessous de cet âge, un enfantcar il s’agit bien d’enfants - pourrait consentir à se faire pénétrer par un adulte ? Pour reprendre les mots de Danielle Bousquet, présidente du Haut-Conseil à l’Égalité (HCE), lors de son audition par la délégation aux droits des femmes, le 12 juin 2018, « Aucun enfant ne peut choisir en connaissance de cause d’avoir un rapport sexuel avec un adulte ».

L’auteur des faits conserverait, pour se défendre, la possibilité de prouver qu’il ne connaissait pas l’âge de la personne.

Il faut relever à cet égard qu’au Royaume-Uni, un enfant de moins de 13 ans n’a en aucune circonstance la capacité légale de consentir à une quelconque forme d’acte sexuel[3], et en cas de pénétration sexuelle, l’auteur encourt la réclusion à perpétuité. Or ce pays n’est pas réputé bafouer les droits de la défense.

 


[1] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteures, n° 574 (2017-2018).

[2] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, par M. Erwan Balanant et Mme Marie-Pierre Rixain, députés, n° 895, Assemblée nationale, 15ème législature.

[3] Sexual Offence Act du 20 novembre 2003 (section 5-8).






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lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-4

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et PRUNAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »

Objet

Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société[1], la délégation aux droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.

Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat[2], modifie l’article 41 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle. Il s’agirait notamment de s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé, et d’éviter ainsi l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.


[1] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteurs, n° 564 (2017-2018).

[2] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, co-rapporteures, n° 574 (2017-2018).






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-5

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes COHEN et PRUNAUD


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Dans la seconde phrase de l’article 222-22-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Objet

Aux termes de l’article 222-22-1 du code pénal, la contrainte morale, prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 qui définit les agressions sexuelles, « peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».

La rédaction actuelle de l’article 222-22-1 du code pénal laisse à penser que la contrainte morale suppose à la fois une différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et que celui-ci exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime. Or la contrainte morale peut résulter de l’une ou l’autre de ces conditions. Des affaires récentes, qui ont ému l’opinion, ont démontré que la différence d’âge suffit à satisfaire l’exigence d’une contrainte morale permettant de caractériser le viol.






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(n° 487 )

N° COM-6

18 juin 2018




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-7

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN et PRUNAUD


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-4-1 ainsi rédigée :

« Art. 225-4-1. - Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout propos ou comportement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

« Les faits prévus au premier alinéa sont punis de 7 500 euros d’amende.

« Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende quand ils sont commis :

« - sur un mineur de quinze ans ;

« - une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« - sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

« - par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« - dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

« - au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. 

« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende quand les faits sont commis en réunion. »

II. Dans l’article L. 1142-2-1 du code du travail, le mot : « agissement », est remplacé par les mots : « propos ou comportement ».

III. Dans l’article 6 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « agissement », est remplacé par les mots : « propos ou comportement ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences de plusieurs recommandations de la délégation aux droits des femmes.

Il s’agit de créer dans le code pénal un délit autonome d’agissement sexiste, qui se substituerait à l’outrage sexiste prévu par l’article 4 du projet de loi.

La délégation aux droits des femmes n’a en effet pas été convaincue par la solution préconisée par le Gouvernement en réponse à un phénomène qui « empoisonne la vie des femmes au quotidien », comme le relève le Haut Conseil à l’Égalité dans son avis relatif au harcèlement sexiste et aux violences sexuelles dans les transports en commun[1], sans pour autant être réprimé. Comme le souligne le rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, « la plupart des comportements visés par l’outrage sexiste peuvent d’ores et déjà être réprimés par le droit existant » : agression sexuelle, exhibition sexuelle, violences volontaires n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail, injure.

En tant que relevant d’une contravention de 4ème classe, l’outrage sexiste équivaut, dans l’échelle des peines, à l’abandon de déchets sur la voie publique, ce qui n’est pas à la hauteur de la gravité de certains comportements.

On peut par ailleurs douter de l’efficacité de l’outrage sexiste, qui suppose pour être appliqué que des effectifs très importants soient mis en place pour que les personnels habilités à constater cette infraction et à verbaliser ses auteurs soient en cohérence avec la fréquence des faits à réprimer.

Il ne permettra pas de protéger les femmes de comportements qui affectent leur dignité tels que le refus de serrer la main d’une femme ou la récusation de son autorité, pour le seul motif qu’elle est une femme. Ces agissements et attitudes, en effet, se heurtent à un vide juridique :

- ils ne relèvent pas de l’injure, car celle-ci, selon l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, suppose le recours à des « écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image », c’est-à-dire à des propos écrits ou oraux. Elle n’inclut pas a priori des gestes ;

- ils ne constituent pas une agression sexuelle ; ils ne relèvent pas non plus du harcèlement dit d’ambiance, qui suppose la répétition ; la discrimination ne semble pas non plus pleinement adaptée.

Comme le rappelle la délégation aux droits des femmes dans son rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, adopté le 12 juin 2018, il est nécessaire de ne pas limiter le champ de la nouvelle infraction aux comportements et propos déplorés dans les transports ou dans la rue.


[1] Avis relatif au harcèlement sexiste et aux violences sexuelles dans les transports en commun, Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes, 16 avril 2015.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-9

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, PRUNAUD et BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Après l’article 4 ter, il est inséré un article ainsi rédigé :

La section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Section 9 : l’éducation à la santé, à l’égalité femmes-hommes et à la sexualité

« Article L. 312-16. - Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.

« Elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.

« Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles comprennent, à tous les stades de la scolarité, une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.

« Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.

Article L. 312-16-1. - Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène. Le dernier alinéa de l’article L. 312-16 est applicable.

Article L. 312-17. - Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d’alcool par les femmes enceintes sur le développement du fœtus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d’au moins une séance annuelle, par groupe d’âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs.

« Article L. 312-17-1. – Un cours d’apprentissage sur les premiers secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.

« Article L. 312-17-2. - Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s’inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance d’intervenants extérieurs. »

Objet

Cet amendement est inspiré par les conclusions de deux récents rapports de la délégation aux droits des femmes : Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société[1] et Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat[2].

Cette recommandation concerne la prévention des violences faite aux femmes par l’éducation à la sexualité, et appelle à rendre effectives les trois séances prévues par l’article L. 312-16 du code de l’éducation.

L’amendement propose donc une nouvelle rédaction de la section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, qui préserve tous les modules d’enseignement existants en renforçant la cohérence de leur cadre légal.


[1] Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société, Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Laurence Cohen, Nicole Duranton, Loïc Hervé, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 564 (2017-2018).

[2] Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Mmes Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent et Laurence Rossignol, n° 574 (2017-2018).






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-10

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes COHEN, PRUNAUD et BENBASSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « de leur sexe, ».

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de recommandations formulées par la délégation aux droits des femmes, dans ses rapports d’information La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ?[1] et Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat[2].

Il vise à intégrer, dans l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe aux motifs permettant la dissolution, par décret en conseil des ministres, des associations ou groupements de fait.

On peut s’étonner de cette absence, alors que l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la dissolution des associations appelant à la haine, à la discrimination ou à la violence en raison de l’origine et de la religion.

En outre, la plupart des lois réprimant l’injure, la menace ou l’appel à la haine ont déjà intégré le sexe à leurs critères, aux côtés de l’origine et de la religion.

On ne peut exclure aujourd’hui que des associations diffusent un message de haine à l’égard des femmes, car ce type de message prolifère actuellement sur les réseaux sociaux, comme le montrent les constats récents sur le cyber-harcèlement.

Il est donc important de marquer la réprobation de la société pour ce type de propos ou de comportements, en comblant une lacune étonnante de notre législation.

Tel est l’objet de cet amendement.

 

 


[1] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Chantal Jouanno, n° 101 (2016-2017).

[2] Rapport d’information fait au nom de la délégation aux droits des femmes par Annick Billon, Laurence Cohen, Laure Darcos, Françoise Laborde, Noëlle Rauscent, Laurence Rossignol n° 574 (2017-2018).






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(n° 487 )

N° COM-11

15 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, JASMIN, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis D (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L1434-2 du Code de santé publique est complété de l’alinéa suivant :

« 4° D'un programme régional relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences. »

 

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans tous les projets régionaux de santé, un volet obligatoire concernant la prévention des violences sexuelles, l’accès aux soins et au suivi médical des victimes de violences sexuelles sur chaque territoire.

Le projet régional de santé a été introduit par la loi Hôpital, patients, santé et territoires, (HPST) du 21 Juillet 2009, et se décline au sein des contrats locaux de santé qui sont des instruments souples de l’action territoriale en matière de santé publique.

Il s’agit d’un partenariat entre les élus locaux, les agences régionales de Santé (ARS), et les associations pour co-construire sur chaque région, des actions concrètes de santé au plus près des populations, à partir des différentes composantes que sont la prévention, les politiques de soins et l’accompagnement médico-social.

L’objectif est donc de réduire le fossé qui peut exister entre une volonté nationale manifeste de lutter contre les violences sexuelles et sa matérialisation effective dans le quotidien des victimes (femmes, hommes ou mineurs).

Cette prise en charge protéiforme et dynamique, fait donc du projet régional de santé, un outil tout indiqué, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-12

15 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes de la GONTRIE, JASMIN, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER et MM. Jacques BIGOT et KANNER


ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 est ainsi complété :

Alinéa 7 après « aux articles » insérer « 222-33, ».

 

Objet

Cet amendement vise à adapter notre droit face au cyberharcèlement et au cybersexisme, phénomènes grandissants sur internet et les réseaux sociaux.

Le cyberharcèlement est, en fait, une forme d’harcèlement perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen des nouveaux modes de communication.

Ainsi, le rapport annuel 2017 de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), souligne l’augmentation exponentielle des demandes de retraits de contenus illicites notamment à caractère pédopornographiques.

Le présent amendement, permettra donc d’inclure le harcèlement et donc le harcèlement sexuel comme motif pour demander le retrait d’un contenu sur internet et les réseaux sociaux.

La cyber-violence, un type de violence particulière (anonymat, pouvoir de dissémination auprès d’un public élargi, diffusion massive et rapide des messages, sentiment de persécution de la victime etc.),qui n’est pas que virtuelle, et dont les conséquences peuvent être graves (suicides parfois) sur des victimes de tout âge et de toutes les catégories sociales.

 






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-13

15 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, JASMIN, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 est ainsi complété :

Alinéa 7 après « ce type de données » insérer la phrase suivante :

« A titre provisoire, elles doivent suspendre automatiquement l’accès et la diffusion des données signalées en France et à l’étranger, sans voir leur responsabilité civile ou pénale engagées en raison de cette suspension provisoire. Cette suspension peut être levée à tout moment, à leur initiative ou sur simple demande d’un abonné suivant les dispositions du IV du présent article. »

 

Objet

Il s’agit d’une disposition de bon sens face à la rapidité virale des modes de diffusion sur le net et sur les réseaux sociaux. La procédure de notification existe mais elle prend du temps, alors qu’il s’agit de gagner en efficacité et en rapidité, en impliquant les plateformes internet, dès le signalement du message incriminé par un des utilisateurs de la plateforme numérique.

La procédure automatique directement par les opérateurs (plateformes, hébergeurs ; GAFA...) permet une autorégulation simple et systématique face à la masse des contenus diffusés et aux moyens limités des services de police, qui pourront ainsi se concentrer sur les cas les plus graves.

Il s’agit d’une responsabilité sociale et éthique et non pas d’une responsabilité légale sur le contrôle des contenus illicites diffusés par leurs plateformes des géants du Net.

Par ailleurs, la liberté d’expression de tout chacun est préservée, puisqu’un recours simple est possible pour tous abonnés qui souhaitent faire diffuser son contenu.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-14

15 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, JASMIN, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 6 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 est ainsi complété :

Alinéa 7 après « ce type de données » insérer la phrase suivante :

 

«Le signalement de ce type de donnés, déclenche l’envoi automatique à tous les abonnées destinataires d’une alerte sur les risques encourus par eux pénalement du fait de la diffusion de ce type de données. »

 

Objet

Cet amendement a principalement une vocation pédagogique et dissuasive pour enrayer la circulation massive des contenus illicites sur internet et les réseaux sociaux.






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(n° 487 )

N° COM-15

15 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes MEUNIER et PRÉVILLE et M. JEANSANNETAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers.

par les mots :

est imprescriptible

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre imprescriptibles des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code de procédure pénale et aux articles 221-1 à 221-4 et 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs.

En raison de l'ampleur du phénomène des violences, il est essentiel de mettre en place une réponse pénale appropriée, qui s’appuie sur l’imprescriptibilité de ces crimes.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-16

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC et LAUGIER, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, M. LAFON et Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, annexé à la présente loi, est approuvé.

Objet

Le projet de loi se limite au volet répressifde la protection des victimes de violences, sans proposer de dispositions dans le domaine de la prévention. Or, comme l’a montré la délégation aux droits des femmes dans son récent rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la prévention est cruciale dans la politique de lutte contre les violences.

Le présent amendement vise donc à introduire dans le projet de loile Rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, annexé à la proposition de loi d’orientation et de programmationpour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, adoptée par le Sénat le 27  mars 2018.

Il tire les conséquences de la recommandation n° 20 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-17

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme BILLON, MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC et LAUGIER, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et TETUANUI et M. LAFON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3. »

Objet

Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 8 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat, vise à faciliter la prise en compte des troubles psychotraumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de la prescription,  dans le souci de laisser davantage de tempsaux victimes de crimes sexuels pour porter plainte.  

Il reprend l’article 2 bisde la propositionde loi d’orientation et de programmationpour une meilleure protection des mineursvictimes d’infractions sexuelles, introduit à l’initiative de notre collègue François-Noël Buffet.

Dans ce cadre, l’expertise médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer sur l’existence d’un obstacle insurmontable suspendant la prescription.

Comme l’a indiqué notre collègue François-Noël Buffet en séance publique, « Il est important de permettre aux magistrats qui instruiront un dossier de viol contre un mineur de s’entourer des médecins et experts compétents, seuls capables d’établir l’existence ou l’absence d’amnésie traumatique. Dès lors que celle-ci aura été médicalement constatée - il y a de nombreux éléments pour le faire -, le délai de prescription sera suspendu, ce qui permettra à la victime de déposer valablement plainte et de faire proposer valablement sa cause ».






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-18

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC et LAUGIER, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mme MORIN-DESAILLY, M. LAFON et Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »

Objet

Dans son rapport d’informationPrévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la délégation aux droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Dans ce cadre, les victimes sont accueillies et une enquête est menée. Elle peut aller jusqu’à l’audition du mis en cause dans le cadre d’une audition libre.

Même si elle n’aboutit pas sur le plan pénal, l’ouverture d’une enquête peut avoir un caractère réparateurpour les victimes. En effet,  celles-ci peuvent parfois obtenir des aveux, voire des excuses de la part de leur agresseur qui parlera plus librement, en sachant qu’il ne pourra pas être poursuivi, en raison de la prescription de l’action publique. Ces situations peuvent contribuer à la reconstruction des victimes.

Dans cet esprit, le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 7 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat,modifie l’article 41 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle. Il s’agirait notamment de s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractionsdont le délaide prescriptionne serait pas écoulé, et d’éviter ainsi l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.

Le présent amendement rejoint par ailleurs une préoccupation exprimée par le groupe de travail de la commission des loissur les infractions sexuelles commises contre les mineurs, qui, dans son rapport Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, a affirmé le « droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs, indépendamment des règles relatives à la prescription de l’action publique ».







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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-19

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC et LAUGIER, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et TETUANUI et M. LAFON


ARTICLE 2


Avant l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans la seconde phrase de l’article 222-22-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Objet

Aux termes de l’article 222-22-1 du code pénal, la contrainte morale, prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 qui définit les agressions sexuelles, « peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».

La rédaction actuelle de l’article 222-22-1 du code pénal laisse à penser que la contrainte morale suppose à la fois une différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits etque celui-ci exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime. Or la contrainte morale peut résulter de l’une ou l’autre de ces conditions. Des affaires récentes, qui ont ému l’opinion, ont démontré que la différence d’âge suffit à satisfaire l’exigence d’une contrainte morale permettant de caractériser le viol.

Même si la jurisprudence semble avoir déjà tiré les conséquences de ce constat, il paraît souhaitable que la loi soit rédigée de manière à éviter toute ambiguïté, en prévoyant une condition cumulative (« et ») plutôt qu’alternative (« ou ») à la définition de la contrainte morale.

Tel est l’objet de cet amendement. Il traduit la recommandation n° 10 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.






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(n° 487 )

N° COM-20

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BILLON, MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. DÉTRAIGNE, CADIC et LAUGIER, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme VÉRIEN, M. KERN, Mmes MORIN-DESAILLY et TETUANUI et M. LAFON


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l’alinéa 22, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après le 1° de l’article 222-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; »

Objet

Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.

Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.

Dans son rapport Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société, la délégation aux droits des femmes a relevé une lacune dans les peines associées aux infractions sexuelles autres que le viol, définies aux articles 222-27 et 222-28 du code pénal.

L’article 222-28 définit neuf circonstances aggravantes mais ne prévoit pas le cas visé par l’amendement. Or il est nécessaire pour tenir compte des graves conséquences, aussi bien physiques que psychologiques, subies par les victimes d’agressions sexuelles.

Cet amendement vise donc à étendre l’article 222-28 du code pénal aux cas d’agression sexuelle ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours. Ces faits seraient alors punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende au lieu des cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende prévus par l’article 222-27.






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(n° 487 )

N° COM-21

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BRISSON et Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC et BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Après l’article 4 ter, il est inséré un article ainsi rédigé :

La section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Section 9 : l’éducation à la santé, à l’égalité femmes-hommes et à la sexualité

« Article L. 312-16. - Une information et une éducation à l’égalité entre les femmes et les hommes et à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.

« Elles contribuent à l’apprentissage du respect du corps humain. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.

« Ces séances comportent une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.

« Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.

Article L. 312-16-1. - Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène. Le dernier alinéa de l’article L. 312-16 est applicable.

Objet

Le présent amendement a pour objectif de mieux articuler les dispositions du code de l’éducation relatives à l’éducation à la sexualité et à l’information sur l’égalité entre hommes et femmes.

Il en propose une nouvelle rédaction qui préserve tous les modules d’enseignement existants en renforçant la cohérence de leur cadre légal.

En effet, cette obligation légale est inégalement mise en œuvre, comme l’a montré un rapport du Haut Conseil à l’Égalité (HCE) de 2016. Le Défenseur des Droits conclut à la même exigence et plaide pour une mise en œuvre obligatoire de ces séances dans tous les établissements scolaires.

Or, la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception a en effet prévu des séances d’éducation à la sexualité en milieu scolaire : l’article L. 312-16 du code de l’éducation dispose qu’une « information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupe d’âge homogène ». Par la suite, la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a ajouté que ces « séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes ».






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(n° 487 )

N° COM-22

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. BUFFET, ALLIZARD, BIZET, BONHOMME, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CHAIZE, DALLIER et de LEGGE, Mme DI FOLCO, MM. DUPLOMB, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LE GLEUT, Henri LEROY, MEURANT, MOUILLER, PANUNZI et PILLET, Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. MILON et CHARON et Mmes LHERBIER, DEROMEDI et Laure DARCOS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3 du code de procédure pénale. »

Objet

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, la prescription peut être suspendue en cas d’obstacle de fait insurmontable. La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion d’appliquer cette nouvelle disposition législative. L’amnésie de la victime, quand elle existe, peut désormais être considérée comme un obstacle de fait entraînant la suspension de la prescription, ce qui permettrait des plaintes tardives même sans allongement du délai de prescription ».

En application de cette disposition, les troubles psycho-traumatiques affectant la mémoire (par exemple, une amnésie post-traumatique) des victimes de viols, mais également d’autres infractions traumatiques, peuvent être pris en considération par la juridiction pour constituer l’obstacle de fait, suspendant la prescription, en application de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des troubles psycho-traumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de prescription ; désormais l’expertise médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer sur l’existence d’un obstacle insurmontable suspendant la prescription.






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N° COM-23

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Laure DARCOS et BOULAY-ESPÉRONNIER et M. BRISSON


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Après l'alinéa 22, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après le 1° de l'article 222-28 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"...° Lorsqu'elle a entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;"

Objet

Le présent amendement vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Celles-ci peuvent emporter de graves conséquences aussi bien physiques que psychologiques pour les victimes, dont notre législation se doit de tenir compte.






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(n° 487 )

N° COM-24

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, annexé à la présente loi, est approuvé.

Objet

Le projet de loi se limitant au volet répressif le présent amendement propose des dispositions dans le domaine de la prévention. il introduit le Rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, annexé à la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, adoptée par le Sénat le 27  mars 2018. Il tire les conséquences de la recommandation n° 20 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.






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N° COM-25

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3. »

Objet

Le présent amendement, qui tire les conséquences de la recommandation n° 8 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes au "Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat", vise à faciliter la prise en compte des troubles psychotraumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de la prescription, dans le souci de laisser davantage de temps aux victimes de crimes sexuels pour porter plainte.  







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(n° 487 )

N° COM-26

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »

Objet

Dans son rapport d’information Prévenir et combattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société, la délégation aux droits des femmes a souligné l’intérêt d’une bonne pratique du parquet de Paris consistant à permettre aux victimes de déposer plainte, même en cas de prescription. Même si elle n’aboutit pas sur le plan pénal, l’ouverture d’une enquête peut avoir un caractère réparateur pour les victimes. Le présent amendement tend notamment à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé, et d’éviter ainsi l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels. Il rejoint une préoccupation exprimée par le groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises contre les mineurs.








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(n° 487 )

N° COM-27

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LABORDE


ARTICLE 2


Alinéa 2

Avant l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Dans la seconde phrase de l’article 222-22-1, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

Objet

Aux termes de l’article 222-22-1 du code pénal, la contrainte morale, prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 qui définit les agressions sexuelles, « peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ».

La rédaction actuelle de l’article 222-22-1 du code pénal laisse à penser que la contrainte morale suppose à la fois une différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et que celui-ci exerce une autorité de droit ou de fait sur la victime. Or la contrainte morale peut résulter de l’une ou l’autre de ces conditions.

L'objet de cet amendement est d'éviter toute ambiguïté, en prévoyant une condition cumulative (« et ») plutôt qu’alternative (« ou ») à la définition de la contrainte morale.







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(n° 487 )

N° COM-28

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LABORDE


ARTICLE 2


Alinéa 14

Supprimer les alinéas 14 et 15

Objet

Par cet amendement, le législateur affirme que toute atteinte sexuelle avec pénétration est un viol, or le viol est un crime et doit être jugé et sanctionné comme tel, et non comme un délit.






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(n° 487 )

N° COM-29

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LABORDE


ARTICLE 2


Alinéa 15

Après l’alinéa 15, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Dans la section 5 du chapitre VII du code pénal, après l’article 227-24-1, il est inséré un article ainsi rédigé :

« ... : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur ou avec un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

« Il est puni :

« - de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime ;

« - de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie. »

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat. Celle-ci porte sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion, sans que l’on ait à se poser la question de la « violence, contrainte, menace ou surprise » qui constituent les critères du viol.






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(n° 487 )

N° COM-30

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LABORDE


ARTICLE 2


Alinéa 3

I. Après l’alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « La contrainte morale est caractérisée quand l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur un mineur de treize ans. »

II. En conséquence, dans l’alinéa 2, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigés

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat. Celle-ci porte sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant serait un crime, passible de vingt ans de réclusion.

Il s’agit d’un amendement de repli, c’est aux adultes de protéger les enfants et non aux enfants de se garder des agressions dont les menacent certains prédateurs. Il s’agit d’un prérequis.








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(n° 487 )

N° COM-31

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC et BOULAY-ESPÉRONNIER et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Dans les cas où des faits semblant constitutifs des infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal sont signalés après l’extinction du délai de prescription, il peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »

Objet

Le présent amendement modifie l’article 41 du code de procédure pénale pour donner la possibilité au procureur d’ouvrir une enquête, même en cas de prescription, en matière d’infraction sexuelle. Il s’agirait notamment de s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription ne serait pas écoulé, et d’éviter ainsi l’impunité d’éventuels prédateurs sexuels.

Cet amendement rejoint par ailleurs une préoccupation exprimée par le groupe de travail de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises contre les mineurs, qui, dans son rapport Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles, a affirmé le « droit imprescriptible des victimes à être entendues par les services enquêteurs, indépendamment des règles relatives à la prescription de l’action publique ».







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N° COM-32

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LABORDE


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


Alinéa 22

Après l’alinéa 22, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après le 1° de l’article 222-28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours ; »

Objet

Le présent amendement tire la conséquence de la recommandation n° 13 du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.

Il vise à créer une circonstance aggravante pour les agressions sexuelles autres que le viol ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à huit jours.






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(n° 487 )

N° COM-33

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Le rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, annexé à la proposition de loi n°84 d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des victimes d’infractions sexuelles, adoptée par le Sénat le 27 mars 2018, est approuvé par la présente loi. »

Objet

Le rapport annexé à la proposition de loi n°84 d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des victimes d’infractions sexuelles adoptée par le Sénat le 27 mars 2018 (Rapport n°372 enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mars 2018), présente un ensemble de mesures permettant de mieux protéger les mineurs contre les infractions sexuelles. La protection des mineurs contre les violences sexuelles appelle une stratégie globale reposant sur quatre piliers : prévenir les violences sexuelles à l’encontre des mineurs ; favoriser l’expression et la prise en compte de la parole des victimes le plus tôt possible ; améliorer la répression pénale des infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs ; disjoindre la prise en charge des victimes d’infractions sexuelles du procès pénal. La stratégie globale visant à mieux protéger les mineurs contre les violences sexuelles étant présentée par un ensemble de mesures dans le rapport annexé à la proposition de loi n°84 d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des victimes d’infractions sexuelles, il est donc annexé à la présente loi.






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(n° 487 )

N° COM-34

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et SUTOUR, Mmes LEPAGE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN, Martine FILLEUL, CONWAY-MOURET, BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« L’Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics conduisent une politique active de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, entendues comme l’ensemble des violences commises à raison du sexe de la victime et pouvant prendre la forme de violences physiques, du harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles, du viol, d’injures, de violences psychologiques, du mariage forcé, des mutilations sexuelles féminines ou encore de la prostitution et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Ils mobilisent l’ensemble de leurs compétences à l’élaboration et à la mise en œuvre de cette politique et s’assurent de la mise en place d’outils efficaces pour le suivi et l’évaluation de l’ensemble de leurs actions. La politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles comporte notamment :

-          Des actions de préventions des violences sexistes et sexuelles ;

-          Des actions permettant une juste condamnation des agresseurs ;

-          Des actions destinées à protéger toutes les victimes, mineures et majeures, de violences sexistes et sexuelles. »

Objet

Cet amendement portant article additionnel avant l’article premier vise à affirmer le caractère transversal et obligatoire de la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui relève de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette politique doit être financée à la hauteur des besoins et en répondant notamment aux éléments de diagnostics qui émergent des rapports relatifs à la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (présentés dans les assemblées délibérantes des collectivités dans le cadre du débat d’orientation budgétaire), et au regard des travaux du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau national.






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N° COM-35

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2e de l’article 226-14 du code pénal est complété par la phrase suivante :

« et le signalement est obligatoire.»

Objet

L’obligation de signalement est prévue par l’article 434-3 du code pénal, y compris pour les personnes soumises au secret professionnel en matière d’abus sur mineur.e.s dans la mesure où ces personnels bénéficient d’un régime dérogatoire du secret professionnel prévu par l’article 226-14 du code pénal. L’obligation de signalement et la protection des personnels prévues par le code sont actuellement insuffisantes pour inciter de manière effective les médecins et professionnel.le.s de santé à transmettre des informations préoccupantes aux services compétents, le présent amendement propose d’ajouter l’obligation de signalement aux dispositions mêmes d’exonération de la responsabilité lorsque la personne est soumise au secret professionnel.






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(n° 487 )

N° COM-36

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et SUTOUR, Mmes LEPAGE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN, Martine FILLEUL, CONWAY-MOURET, BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Dans le cas où des faits seraient constitutifs d’infractions relevant des articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, et qui sont signalés après l’extinction du délai de prescription, le Procureur de la République peut diligenter une enquête visant à s’assurer que l’auteur présumé des infractions dénoncées n’a pas commis d’autres infractions dont le délai de prescription n’est pas écoulé. »

Objet

Même après l’extinction du délai pendant lequel les autorités judiciaires pouvaient être mises en mouvement, si des faits relevant des infractions listées aux articles 221-1 à 222-10, des articles 222-14 à 222-14-1, des articles 222-22 à 222-31-2 et des articles 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal (les atteintes volontaires à la vie, les actes de torture et de barbarie, les violences volontaires ayant entrainé une infirmité permanente, les viols, les autres agressions sexuelles, les atteintes sexuelles sur mineur.e de quinze ans), sont signalés, le Procureur de la République a la possibilité de diligenter une enquête afin de s’assurer que l’auteur présumé des faits dénoncés ne s’est pas rendu coupable d’autres infractions à caractères sexuels.






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(n° 487 )

N° COM-37

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, BLONDIN, MEUNIER, MONIER, JASMIN et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Les alinéas 14 et 15 sont supprimés

Objet

Le droit en vigueur dispose que le viol est constitué par une pénétration commise avec violence, menace, contrainte ou surprise. C’est la pénétration qui différencie le crime de viol des autres agressions sexuelles. Dès lors, mentionner la pénétration au sein des circonstances aggravantes du délit d’atteinte sexuelle sur mineur.e de 15 ans fait courir le risque d’une déqualification d'un viol sur mineur.e en atteinte sexuelle aggravée. La rédaction du projet de loi est d’autant plus dangereuse qu’elle ne crée un régime dérogatoire à la qualification criminelle de viol que pour les mineur.e.s victimes de moins de 15 ans. La rédaction qui est proposée par le projet de loi peut encourager la possibilité de correctionnaliser un viol.






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(n° 487 )

N° COM-38

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis D (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les contrats locaux de prévention contre les violences sexistes et sexuelles intègrent dans leur composition les professionnels de l’éducation suivants : référents égalité des établissements scolaires, conseillers principaux d’éducation, directeurs, d’établissements scolaires, principaux des collèges, proviseurs des lycées.

Objet

Les contrats locaux de prévention contre les violences sexistes et sexuelles annoncés par le Gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de la présente prévoient de rassembler les professionnel.le.s de la police, de la justice, de la santé. Il apparaît indispensable, au regard de l’importance que doit prendre l’apprentissage de l’importance du consentement chez les élèves (dans le cadre notamment des modules d’éducation à la sexualité et à l’égalité), d’y ajouter les professionnel.le.s de l’éducation et en particulier les directions des établissements (directeur.rice.s d’école, principal.e, proviseur.e) ainsi que les conseiller.e.s principaux.ales d’éducation.






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(n° 487 )

N° COM-39

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la part de responsabilité des violences sexuelles et sexistes (viols et autres agressions sexuelles, harcèlement sexuel et sexiste, violences sexuelles et sexistes commises dans l’espace numérique) sur la commission d’un suicide, ou d’une ou plusieurs tentatives de suicides, par les victimes desdites violences.

Objet

Le présent amendement demande la réalisation d’un rapport, remis au Parlement, afin d’évaluer l’impact des violences sexuelles, conjugales et intrafamiliales, ainsi que des violences sexistes commises dans l’espace numérique, sur les suicides ou les tentatives de suicides des victimes des infractions suscitées. Le rapport devra associer les services d’urgence, les plus aptes à constater les suicides ou tentatives de suicides. Le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes devra être associé à l’élaboration de ce rapport. Ce rapport permettra de mettre au jour l’impact réel des violences sexistes et sexuelles, dans toute leur étendue, sur les atteintes à la vie des victimes.






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(n° 487 )

N° COM-40

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de la nouvelle contravention d’outrage sexiste. Ce rapport intègrera les données relatives à l’étendue des verbalisations afférentes, au nombre de dépôts de plainte pour harcèlement sexuel ou moral ainsi que le taux de condamnations pour les infractions.

Objet

Le présent amendement demande au Gouvernement la réalisation d’un rapport d’évaluation, dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, sur la mise en œuvre de la contravention d’outrage sexiste. Ce rapport devra associer les services du ministère de l’intérieur, de la Justice, du secrétariat d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. Ce rapport intégrera en particulier des observations relatives à l’évolution du taux de dépôt de plainte pour harcèlement (en 2016, 10% des victimes de harcèlement ont porté plainte) ainsi que l’évolution du taux de condamnation pour l’infraction susmentionnée (75% des affaires de harcèlement sexuel sont actuellement classées sans suite en moyenne). Ce rapport permettra d’apprécier l’efficacité de la nouvelle contravention d’outrage sexiste.






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(n° 487 )

N° COM-42

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 7

A l’alinéa 7, les mots « contraventions de 4e classe » sont remplacés par les mots « contraventions de 5e classe ».

Objet

Le présent amendement hausse la pénalisation de la future infraction d’outrage sexiste sous l’empire des contraventions de 5e classe, considérant qu’en l’état du droit en vigueur, les contraventions de 4e classe ne concernent pas les atteintes à l’intégrité d’autrui mais davantage les atteintes aux biens.






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(n° 487 )

N° COM-43

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, LEPAGE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS C (NOUVEAU)


Après l'article 2 bis C (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 14° Délit de non dénonciation de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, prévu à l’article 434-3 du même code »

Objet

Cet amendement vise à incorporer le délit de non dénonciation de privations, mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger, dans le champ de l’article 706-47 du code de procédure pénale qui prévoit une procédure dérogatoire applicable à certaines infractions commises à l’encontre de mineurs. Ce régime dérogatoire prévoit, par exemple, que les mineurs victimes peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.

Outre ce régime dérogatoire, l’inclusion de l’infraction de non-dénonciation dans le champ de l’article 706-47 du code de procédure pénale permet, par le truchement de l’article 8 du même code, l’allongement du délai de prescription de l’action publique à dix ans (au lieu de six) et que ladite prescription court à compter de la majorité et non à compter de la commission de l’infraction.






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(n° 487 )

N° COM-44

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, Martine FILLEUL, ROSSIGNOL et BLONDIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et SUTOUR, Mmes LEPAGE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN, CONWAY-MOURET, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « d’un mineur victime » sont remplacés par les mots « d’une victime » ;

2° Au deuxième alinéa, à la fin de la phrase, les mots « du mineur » sont remplacés par les mots « de la victime ».

Objet

L’objet de cet amendement est d’étendre l’enregistrement audiovisuel de l’audition au cours d’une enquête, actuellement prévu pour les mineurs, à toutes les victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, notamment de viol, quel que soit leur âge. Cette disposition permettrait de leur épargner le traumatisme lié à la multiplication des auditions qui les forcent à revivre, en la décrivant, l'agression subie. L'enregistrement audiovisuel permet également de prendre en considération les éléments non verbalisés (attitudes, silences, mimiques...) de l'audition qui peuvent être déterminants pour la compréhension et l'interprétation des réponses de la victime.






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(n° 487 )

N° COM-45

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, Martine FILLEUL et ROSSIGNOL, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et SUTOUR, Mmes LEPAGE, MEUNIER, LUBIN, JASMIN, CONWAY-MOURET, BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Un décret en Conseil d'État prévoit l’obligation d’une signalisation apparente dans les moyens de transport collectif rappelant l'interdiction de l’outrage sexiste et sexuel.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place, à des fins pédagogiques et dissuasives, une obligation de signalisation apparente dans les moyens de transport collectif rappelant que l’outrage sexiste est prohibé, de la même manière qu’il en existe pour l’interdiction de fumer.






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(n° 487 )

N° COM-46 rect.

20 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE, LUBIN, MEUNIER et MONIER, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...Après l'article 222-22-2, est inséré un article 222-22-3 ainsi rédigé :

« art. 222-22-3. Tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur ou avec un mineur de 13 ans constitue le crime de violence sexuelle sur enfant. Il est puni de 20 ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines. »

Objet

Cet article crée une nouvelle incrimination pénale. Il affirme que tout acte de pénétration sexuelle par une personne majeure sur ou avec une personne mineure de treize ans est un crime de violence sexuelle sur enfant puni des peines de 20 ans de réclusion criminelle. La tentative est punie des mêmes peines.

Cet article s’insère dans un dispositif d’amélioration de la protection des mineur.e.s victimes d’infractions sexuelles : seuil d’âge à treize ans en dessous duquel un.e mineur.e ne peut pas avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle avec une personne majeure.

Cette position est partagée par le Haut Conseil à l'Égalité (16.04.2018) qui souhaite que soit fixé un interdit clair à destination des adultes de ne pas pénétrer sexuellement des enfants et qu'un seuil d'âge soit fixé à 13 ans.

Le Conseil National de Protection de l'enfance recommande d'instaurer une infraction criminelle spécifique, posant l’interdiction absolue pour tout majeur de commettre un acte de pénétration sexuelle sur un mineur de moins de 15 ans.

La délégation aux Droits des femmes du Sénat a acquis la conviction qu’il est nécessaire d’instaurer un seuil d’âge de 13 ans de préférence à celui de 15 ans.

Le Président Emmanuel Macron a annoncé le 25 novembre 2017, lors de son discours sur la lutte contre les violences faites aux femmes, que le Code pénal comblerait le vide autour de l'âge minimum sur le consentement.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-47

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LABORDE


ARTICLE 4


 Rédiger ainsi cet article :

I. La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 225-4-1 ainsi rédigée :

« Art. 225-4-1. - Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout propos ou comportement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

« Les faits prévus au premier alinéa sont punis de 7 500 euros d’amende.

« Les peines sont portées à six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende quand ils sont commis :

« - sur un mineur de quinze ans ;

« - une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

« - sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

« - par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« - dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

« - au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. 

« Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende quand les faits sont commis en réunion. »

II. Dans l’article L. 1142-2-1 du code du travail, le mot : « agissement », est remplacé par les mots : « propos ou comportement ».

III. Dans l’article 6 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le mot : « agissement », est remplacé par les mots : « propos ou comportement ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences de plusieurs recommandations de la délégation aux droits des femmes.

Il s’agit de créer dans le code pénal un délit autonome d’agissement sexiste, qui se substituerait à l’outrage sexiste prévu par l’article 4 du projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-48

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BENBASSA, ASSASSI et COHEN, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. OUZOULIAS, SAVOLDELLI et WATRIN, Mme PRUNAUD et M. Pierre LAURENT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« au deuxième alinéa de l’article 222-22, après les mots « du mariage » sont insérés les mots : « , du concubinage ou du Pacte civil de solidarité, même si la communauté de vie a cessé. »

Objet

L’article 222-22 du code pénal dispose que le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Le présent amendement a dès lors pour objet d’élargir les liens matrimoniaux aux autres formes de vie commune : concubinage, Pacs, y compris en cas de séparation.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-49

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BENBASSA, ASSASSI et COHEN, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY, GONTARD et Pierre LAURENT, Mme GRÉAUME, MM. OUZOULIAS, SAVOLDELLI et WATRIN et Mme PRUNAUD


ARTICLE 2


Après l’alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase de l’article 222-22-1 du code pénal, la seconde occurrence du mot « et » est remplacée par le mot « ou »

Objet

L’article 222-22-1 du code pénal précise que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Les auteurs du présent amendement considèrent que les éléments liés à la différence d’âge et au rapport d’autorité ne devraient pas être cumulatifs et proposent, en conséquence, de remplacer le terme « et » par « ou ».






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-50

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BENBASSA, ASSASSI et COHEN, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Les occurrences des mots « intégrité physique » sont complétées par les mots « et psychologique »

Objet

L’article 2 bis B introduit l‘obligation pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux de désigner en leur sein un « référent intégrité physique ». Si les auteurs du présent amendement ne peuvent que se féliciter de cette disposition, ils considèrent que l’intégrité psychologique doit également être prise en compte et proposent, en conséquence, que les référents soient nommés « référents intégrité physique et psychologique ».






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-51

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes BENBASSA, ASSASSI et COHEN, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, MM. GAY et GONTARD, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et MM. SAVOLDELLI et WATRIN


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


A l’alinéa 6

Après les mots « de nomination » sont insérés les mots « et de formation »

Objet

Il semble aux auteurs du présent amendement tout à fait fondamental que les référents intégrité physique et psychologique créés par le projet de loi bénéficient d’une formation conséquente et éventuellement d’une supervision. Il est donc proposé que le décret qui fixe les modalités de nomination des référents en fixe également les modalités de formation.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-52

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC et BOULAY-ESPÉRONNIER et M. BRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, annexé à la présente loi, est approuvé.

Objet

Le présent amendement vise donc à introduire dans le projet de loi le Rapport sur les orientations de la politique de protection des mineurs contre les violences sexuelles, annexé à la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles, adoptée par le Sénat le 27  mars 2018.







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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-53

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Après l'article 4 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 4 ter, il est inséré un article ainsi rédigé :

La section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigée :

« Section 9 : l’éducation à la santé, à l’égalité femmes-hommes et à la sexualité

« Article L. 312-16. - Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogène.

« Elles contribuent à l’apprentissage du respect dû au corps humain. Elles peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire et des personnels des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2212-4 du code de la santé publique ainsi que d’autres intervenants extérieurs conformément à l’article 9 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement. Des élèves formés par un organisme agréé par le ministère de la santé peuvent également y être associés.

« Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles comprennent, à tous les stades de la scolarité, une information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple.

« Les établissements scolaires, y compris les établissements français d’enseignement scolaire à l’étranger, peuvent s’associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l’égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences.

Article L. 312-16-1. - Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires, par groupes d’âge homogène. Le dernier alinéa de l’article L. 312-16 est applicable.

Article L. 312-17. - Une information est également délivrée sur les conséquences de la consommation d’alcool par les femmes enceintes sur le développement du fœtus, notamment les atteintes du système nerveux central, dans les collèges et les lycées, à raison d’au moins une séance annuelle, par groupe d’âge homogène. Ces séances pourront associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que d’autres intervenants extérieurs.

« Article L. 312-17-1. – Un cours d’apprentissage sur les premiers secours est délivré aux élèves de collège et de lycée, selon des modalités définies par décret.

« Article L. 312-17-2. - Une information est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur sur la législation relative au don d’organes à fins de greffe et sur les moyens de faire connaître sa position de son vivant soit en s’inscrivant sur le registre national automatisé prévu à l’article L. 1232-1 du code de la santé publique, soit en informant ses proches. Ces séances peuvent associer les personnels contribuant à la mission de santé scolaire ainsi que des intervenants extérieurs, issus notamment des associations militant pour le don d’organes. De même, une sensibilisation au don du sang est dispensée dans les lycées et les établissements d’enseignement supérieur, au besoin avec l’assistance d’intervenants extérieurs. »

Objet

Cet amendement est inspiré par les conclusions de deux récents rapports de la délégation aux droits des femmes : Prévenir et combattre les violences faites aux femmes, un enjeu de société et Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.

Il concerne la prévention des violences faite aux femmes par l’éducation à la sexualité, et contre les stéréotypes.

Le présent amendement tire les conséquences du souhait de la délégation aux droits des femmes de mieux articuler les dispositions du code de l’éducation relatives à l’éducation à la sexualité et à l’information sur l’égalité entre hommes et femmes.

L’amendement propose donc une nouvelle rédaction de la section 9 du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation, qui préserve tous les modules d’enseignement existants en renforçant la cohérence de leur cadre légal.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-54

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « raison », sont insérés les mots : « de leur sexe, ».

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de recommandations formulées par la délégation aux droits des femmes, dans ses rapports d’information La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ? et Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.

Il vise à intégrer, dans l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe aux motifs permettant la dissolution, par décret en conseil des ministres, des associations ou groupements de fait.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-55 rect.

19 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESCRIPTION


I. Avant le chapitre Ier

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le rapport sur les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, annexé à la présente loi, est approuvé.

II. - En conséquence, compléter le projet de loi par une annexe ainsi rédigée :

ANNEXE
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

La loi d'orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes s'inscrit dans le cadre de l'article 34 de la Constitution, selon lequel « des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ».

La lutte contre les violences sexuelles appelle une stratégie globale reposant sur quatre piliers : prévenir les violences sexuelles ; favoriser l'expression et la prise en compte de la parole des victimes le plus tôt possible ; améliorer la répression pénale des infractions sexuelles ; disjoindre la prise en charge des victimes d'infractions sexuelles du procès pénal.

Davantage que des évolutions législatives, la mise en œuvre de cette politique implique une revalorisation notable et durable des crédits et des effectifs qui lui sont alloués.

I. - PRÉVENIR LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES

A. - Mieux évaluer et connaître le nombre d'infractions sexuelles commises

Comme le souligne le plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017-2019) : « La persistance des violences s'explique notamment du fait de leur invisibilité. Ce déni collectif face aux violences faites aux enfants est renforcé par l'absence de données statistiques ».

D'où la nécessité d'améliorer le recensement des violences sexuelles subies par les mineurs, notamment les plus fragiles, afin de les rendre visibles et de lever un tabou.

Des enquêtes de victimation régulière permettront d'estimer la prévalence et l'incidence des violences sexuelles infligées aux mineurs, d'évaluer les faits ne faisant pas l'objet d'une plainte et d'identifier les facteurs déterminants d'un dépôt de plainte. Des enquêtes de victimation spécifiques aux personnes handicapées seront également conduites, prenant en compte leur vulnérabilité et leur risque élevé d'exposition à ces violences.

L'observatoire national de la protection de l'enfance et le réseau des observatoires départementaux jouent également un rôle essentiel pour mieux connaître ces phénomènes trop souvent abordés à partir des seules statistiques judiciaires.

B. - Mener une politique de sensibilisation tous azimuts

La prévention des violences sexuelles et sexistes impose une politique ambitieuse de sensibilisation de toute la société.

Les parents, tout d'abord, doivent prendre conscience des comportements qu'il convient d'éviter à l'égard de leurs enfants. Cette sensibilisation à la parentalité débutera dès la naissance des enfants, par une information dispensée dans les maternités.

Les enfants, ensuite, doivent recevoir une véritable éducation à la sexualité. Il convient de garantir les moyens d'assurer cette obligation légale d'enseignement sur tout le territoire.

Une politique active doit par ailleurs être menée en direction des hébergeurs de contenus pornographiques sur internet. L'accès précoce des enfants à la pornographie engendre en effet des conséquences désastreuses sur leurs représentations de la sexualité, et notamment du consentement. Des dispositions répressives ont été instituées depuis 1998. Il convient de dédier une unité de police spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité au relevé des infractions commises par les hébergeurs afin de poursuivre ces derniers.

II. - FAVORISER L'EXPRESSION ET LA PRISE EN COMPTE DE LA PAROLE DES VICTIMES LE PLUS TÔT POSSIBLE

A. - Lutter contre le faible taux de signalement à la justice des agressions sexuelles

Les obstacles à la révélation à la justice des agressions sexuelles doivent être identifiés et levés.

Il importe de mettre les victimes, et en premier lieu les enfants, en capacité de prendre conscience de leurs droits, de l'anormalité des violences sexuelles qu'ils peuvent subir et de l'existence d'interdits, comme l'inceste, qui ne doivent pas être transgressés. À cet effet, des réunions d'information et de sensibilisation seront organisées dans les établissements scolaires par des professionnels : associations, policiers ou gendarmes, personnels de santé...

Les adultes, qu'il s'agisse des parents et des proches des enfants ou des professionnels à leur contact, doivent être informés et sensibilisés pour qu'ils assument l'obligation légale de signalement des violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs et qu'ils apprennent à mieux les repérer.

Des outils formalisés permettant l'identification de situations de maltraitance et des protocoles de réponses seront mis en place pour aider les professionnels au contact des mineurs. Conformément au plan interministériel de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants (2017-2019), un référent hospitalier sur les violences faites aux enfants sera nommé dans chaque établissement de santé.

Des temps et des espaces de parole sanctuarisés seront instaurés à l'école, auprès des professionnels de santé et à certaines étapes de la vie d'un enfant, pour faciliter le signalement d'évènements intrafamiliaux.

Les conseils départementaux ont un rôle essentiel à jouer, au titre de leur compétence en matière de protection de l'enfance, que la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a conforté.

La libération de la parole des mineurs sera accompagnée d'une meilleure utilisation des outils nationaux d'écoute et d'aides aux victimes, qui devront faire l'objet d'une stratégie nationale concertée de communication.

Ces campagnes nationales de communication s'appuieront sur une plate-forme numérique de référence pour les violences sexuelles, afin d'informer les victimes sur les modalités simplifiées de dépôt de plainte et les différents lieux de signalement possibles.

B. - Faciliter le dépôt de plainte et accompagner les victimes en amont de leurs démarches judiciaires

Par la diffusion de consignes claires à l'ensemble des enquêteurs, le droit de voir sa plainte enregistrée sera garanti à chaque victime.

De même, des structures adaptées au recueil de la parole des mineurs, comme par exemple les salles « Mélanie », seront développées afin de permettre à chaque victime de voir sa parole recueillie dans les meilleures conditions.

Les moyens dédiés à la formation des enquêteurs pour l'accueil et l'écoute des plaignants seront augmentés.

La présence de psychologues et d'assistantes sociales sera généralisée dans les unités de police ou de gendarmerie.

III. - AMÉLIORER LA RÉPRESSION PÉNALE DES INFRACTIONS SEXUELLES COMMISES À L'ENCONTRE DES MINEURS

A. - Mieux traiter les affaires de violences sexuelles commises à l'encontre des mineurs

Afin de réduire les délais des enquêtes et de traiter le flux considérable de contenus pédopornographiques, les moyens et les effectifs de la police judiciaire et scientifique seront renforcés.

Les moyens des juridictions seront eux aussi renforcés pour :

- lutter contre les délais excessifs de traitement par la justice des infractions sexuelles ;

- éviter la requalification en agression sexuelle ou en atteinte sexuelle d'un crime de viol en raison du seul encombrement des cours d'assises ;

- faciliter l'audiencement des infractions sexuelles en matière correctionnelle, éviter le recours à des procédures simplifiées, voire expéditives, de jugement de certaines infractions et prohiber tout recours aux jugements en comparution immédiate ;

- tirer les conséquences de l'allongement des délais de prescription de l'action publique ;

- mettre en place des matériels adaptés, tels que la visio-conférence pour l'organisation des confrontations, afin de réduire les risques de traumatisme supplémentaires pour les victimes ;

- augmenter les budgets consacrés aux frais de justice afin de pouvoir faire appel à des experts, notamment psychiatres, et régler leurs honoraires dans des délais corrects.

B. - Mieux accompagner les victimes de violences sexuelles

Les moyens des bureaux d'aide aux victimes seront renforcés pour accompagner chaque victime d'infractions sexuelles par une association d'aide aux victimes, dès le dépôt de plainte.

Un accès des victimes aux unités médico-judiciaires et aux unités d'accueil pédiatriques médico-judiciaires des établissements de santé sera garanti sur l'ensemble du territoire.

Parce que tout médecin est susceptible d'examiner une victime d'infractions sexuelles, la formation en médecine légale des étudiants en médecine sera renforcée.

C. - Adapter l'organisation et le fonctionnement de la justice judiciaire

La formation de l'ensemble des professionnels du droit susceptibles d'être au contact des victimes d'infractions sexuelles, qu'il s'agisse des magistrats ou des avocats, sera renforcée.

Les spécialisations des magistrats seront encouragées, tout comme l'identification de pôles d'instruction spécialisés. Dans les juridictions les plus importantes, une chambre spécialisée sera créée pour traiter ce contentieux.

Des moyens seront mobilisés pour notifier en personne, par exemple par un délégué du procureur ou une association d'aide aux victimes, chaque décision de classement sans suite intervenant à la suite d'une plainte pour violence sexuelle.

IV. - DISJOINDRE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D'INFRACTIONS SEXUELLES DU PROCÈS PÉNAL

A. - Offrir une alternative au procès pénal

La reconstruction des victimes est trop souvent associée à la seule réponse pénale, jusqu'à en devenir une injonction pour elles. Il est nécessaire de disjoindre le temps du procès pénal du temps de la plainte.

Le dépérissement des preuves, l'absence d'identification de l'auteur ou son décès empêchent objectivement de nombreuses victimes d'obtenir un procès pénal.

En conséquence, le procès pénal ne doit pas être présenté aux victimes comme la solution incontournable permettant une reconstruction, ni par les enquêteurs, ni par les professionnels de santé.

Afin de proposer aux victimes d'autres prises en charge que celles ancrées dans une procédure judiciaire, il convient en premier lieu de désacraliser le recours au procès pénal dans les discours de politique publique et de présenter de manière transparente aux victimes les finalités et les modalités d'une procédure judiciaire.

Le temps du procès pénal doit être distingué du temps de la plainte. Les victimes doivent toujours être entendues et reçues par les services enquêteurs même en cas de prescription de l'action publique. Chaque violence dénoncée par une victime doit faire l'objet d'une plainte et d'une enquête, même si les faits apparaissent prescrits. En effet, l'enquête préalable est nécessaire pour constater ou non la prescription et peut permettre d'identifier des infractions connexes qui ne seraient pas prescrites.

Dans le ressort de certains tribunaux de grande instance, même en cas de faits largement et évidemment prescrits, les victimes de viols commis pendant leur enfance peuvent, avec l'autorisation du parquet, venir témoigner dans un lieu spécialisé, dans le même cadre d'écoute, d'attention et d'enquête que les victimes de faits plus récents. Les personnes mises en cause sont alors invitées à répondre aux questions des enquêteurs dans le cadre d'une audition libre, voire à participer à des confrontations lorsque les victimes en expriment le besoin. Cette pratique répond à un double objectif, thérapeutique pour aider les victimes à se reconstruire, et opérationnel pour identifier, le cas échéant, un auteur potentiellement toujours « actif ». Ce protocole de prise en charge des victimes pour des faits prescrits sera généralisé sur l'ensemble du territoire, dans tous les services spécialisés de police judiciaire.

B. - Accompagner le processus de reconstruction des victimes d'infractions sexuelles

La justice pénale ne peut plus être l'unique recours des victimes. D'autres voies que le procès pénal, permettant la reconnaissance et la reconstruction des victimes, doivent être développées. Il convient ainsi d'encourager le recours à la justice restaurative et de faciliter la réparation des préjudices subis.

Les victimes doivent, d'une part, être informées de l'existence des mesures de justice restaurative prévues à l'article 10-1 du code de procédure pénale, par exemple une médiation, afin de pouvoir y recourir si elles le souhaitent, d'autre part, se les voir systématiquement proposées lorsque les faits sont prescrits ou lorsque les preuves de la culpabilité de l'auteur manquent.

Les victimes doivent en outre être informées de la possibilité d'obtenir une réparation civile des dommages subis, y compris lorsque les faits sont prescrits sur le plan pénal. À cet effet, il convient de sensibiliser les associations et les professionnels de santé chargés de leur accompagnement.

Une réflexion doit être menée sur le champ d'application de l'article 9-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui accorde actuellement le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux victimes de viols, sans condition de ressources, afin de l'étendre à d'autres infractions sexuelles.

Des parcours de soins et de prise en charge cohérents doivent être mis en place pour les victimes de violences sexuelles, et en particulier pour les mineurs. Conformément aux engagements du quatrième plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, la Haute autorité de santé publiera un protocole national de prise en charge ainsi qu'une cartographie de l'offre de prise en charge spécialisée des victimes de violences sexuelles. Les connaissances scientifiques en matière de traitement des psychotraumatismes doivent être plus largement diffusées auprès des professionnels de santé.

Il est enfin nécessaire de concrétiser la création du centre national de ressources et de résilience qui permettrait de briser le tabou des douleurs invisibles et de structurer une offre institutionnelle de parcours de résilience pour les victimes d'infractions sexuelles.

III. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ....

Dispositions relatives aux orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Objet

Conformément à l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et aux termes de laquelle : « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État », cet amendement vise à approuver un rapport annexé définissant les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles, singulièrement celles commises à l’encontre des mineurs.

Si, comme l'a souligné le groupe de travail de la commission des lois du Sénat sur les infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, des évolutions législatives peuvent être utiles pour renforcer la répression pénale des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, avec la préoccupation de parvenir à un équilibre entre les attentes légitimes des victimes et les principes essentiels de la justice pénale, il convient avant tout de mobiliser davantage de moyens pour une politique de prévention plus efficace, une répression pénale plus opérante et un meilleur accompagnement des victimes.

Ces dispositions reprennent ainsi le rapport annexé à la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles adoptée par le Sénat le 27 mars 2018.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-56

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. - Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

III. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

et aux articles 221-1 à 221-4 et 222-10 du code pénal

IV. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Au dernier alinéa, les mots : « dudit  code » sont remplacés par les mots : « du code pénal ».

V. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le premier alinéa de l’article 9-1 du code de procédure pénale est supprimé.

Objet

Tout en approuvant l'allongement à trente ans du délai de prescription de l'action publique pour les crimes sexuels et violents commis à l'encontre des mineurs, cet amendement vise à affirmer la spécificité des crimes sexuels commis à l'encontre des mineurs, et donc à revenir sur l'allongement à trente ans du délai de prescription des autres crimes commis à l'encontre des mineurs (c’est-à-dire les crimes qui ne sont pas mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale).

L’article 1er du projet de loi vise à redonner une spécificité, en termes de délai de prescription, aux crimes sexuels et violents commis à l’encontre des mineurs définis à l’article 706-47 du code de procédure pénale, qui a été estompée par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. Il est vrai que les crimes sexuels sont, par nature, difficiles à dénoncer. Il paraît donc légitime de prendre en compte cette spécificité et d’accorder davantage de temps à la victime.

En revanche, rien ne justifie l’extension de ce délai de prescription dérogatoire aux crimes d’assassinat et de meurtre. Par définition, les homicides sont très rapidement constatés : le délai de prescription de l’action publique, porté à vingt ans par la loi du 27 février 2017 (contre dix ans comme auparavant) et interrompu, donc renouvelé, par chaque acte d’enquête, d’instruction ou de poursuites, suffit amplement pour les réprimer efficacement . L’allongement du délai de prescription de l’action publique pour de tels crimes serait donc non seulement inutile mais présenterait en outre l’inconvénient de gommer, une nouvelle fois, la spécificité que le législateur avait souhaité accorder aux crimes sexuels commis à l’encontre des mineurs. Le III de cet amendement vise à réaffirmer cette spécificité.

Cet amendement (II et V) vise également à revenir sur certaines modifications apportées par l'Assemblée nationale. En effet, il ne paraît pas opportun ni même cohérent de déplacer de l’article 9-1 vers l’article 7 du code de procédure pénale les dispositions selon lesquelles le délai de prescription de l’action publique du crime de clonage reproductif, prévu à l’article 214-2 du code pénal, court à compter de la majorité de l’enfant né du clonage car l’article 7 du code de procédure pénale traite de la durée du délai de prescription quand son article 9-1 concerne son point de départ.  






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-57

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'article 434-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription de l'action publique court à compter du jour où tous les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par le présent article ont cessé. »

Objet

Cet amendement vise à affirmer le caractère continu de l'infraction de non-dénonciation des agressions et atteintes sexuelles commises à l'encontre des mineurs afin de reporter le point de départ du délai de prescription au jour où la situation illicite prend fin.

L'affirmation du caractère continu de l'infraction est indispensable pour assurer l'effectivité de cette incrimination qui oblige tout particulier à signaler les faits de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur.

Cette disposition constitue la reprise de l’article 6 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles adoptée par le Sénat le 27 mars 2018.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-58

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


I. - Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’article 222-22-1 est ainsi modifié :

II. - Après l'alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits, de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ou encore de ce que la victime mineure était âgée de moins de 15 ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante. »;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

III. - Alinéa 3

1° Remplacer la seconde occurrence du mot :

sont

par les mots :

peuvent être

2° Supprimer les mots :

pour consentir à ces actes

IV. - Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° L’article 222-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou sur la personne de l’auteur » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte est présumée lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d’un mineur incapable de discernement ou lorsqu’il existe une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur des faits. »

Objet

Cet amendement a un quadruple objet.

En premier lieu, il vise à aménager la charge de la preuve en cas de viol commis à l’encontre d’un mineur. À cette fin, il institue une présomption de contrainte pour qualifier de viol une relation sexuelle entre un majeur et un mineur dans deux hypothèses : l’incapacité de discernement du mineur ou l’existence d’une différence d’âge significative entre l’auteur majeur et le mineur (IV).

Prenant en compte les phénomènes d'emprise, cette présomption permettrait d'assurer une protection de tous les mineurs, quel que soit leur âge. Pour respecter les principes posés par la Constitution de 1958 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il s'agirait d'une présomption simple, ce qui signifie que l'accusé pourrait apporter la preuve contraire.

Cette disposition constitue la reprise de l’article 3 de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles adoptée par le Sénat le 27 mars 2018.

Dans le même objectif de faciliter les poursuites criminelles en matière de viols commis à l’encontre de mineurs, cet amendement approuve, en deuxième lieu, la disposition interprétative proposée par le Gouvernement à l’article 222-22-1 du code pénal tout en clarifiant sa rédaction (III). Il renforce ainsi le caractère interprétatif de cette disposition afin de lever toute ambiguïté quant à son application immédiate, même pour des faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi.

En troisième lieu, l’amendement complète le même article 222-22-1 du code pénal afin de permettre également de déduire la contrainte morale pour les victimes mineures de 15 ans en cas d’absence de maturité sexuelle suffisante (II). En effet, les pédiatres et les pédopsychiatres entendus en audition insistent sur la nécessité de prendre en compte non seulement l’absence de discernement du mineur victime mais également son absence de maturité sexuelle.

Enfin, cet amendement clarifie la modification des éléments constitutifs du viol, commis à l’encontre d’un majeur comme d’un mineur (IV) , afin de réprimer les actes de pénétration sexuels forcés mais réalisés sur la personne de l’auteur. L’interprétation stricte de la loi pénale imposait de poursuivre ces faits de pénétration sexuelle commis sur l’auteur, et non sur la victime, comme des agressions sexuelles et non comme des viols. Désormais, tout acte forcé de pénétration sexuelle, qu’il ait été réalisé sur la victime ou non, sera considéré comme un viol. Tout en approuvant cette extension, votre rapporteur a souhaité clarifier la rédaction retenue par l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-59

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'extension, adoptée par l'Assemblée nationale, du champ d'application de la surqualification pénale d'inceste aux infractions commises par des cousins germains. En effet, il convient de conserver une définition pénale de l'inceste cohérente avec la définition de l'inceste en matière civile, qui se déduit des prohibitions à mariage (articles 161 à 164 du code civil), de l'interdiction de conclusion d'un pacte civil de solidarité (article 515-2 du code civil), et des prohibitions de filiation incestueuse (article 310-2 du code civil). Or nul mariage, et donc nulle filiation, ne sont interdits entre cousins germains.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-60

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer la création d'une circonstance aggravante permettant de réprimer de dix ans d'emprisonnement les « atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans » lorsque les faits s'accompagnent d'un acte de pénétration sexuelle.

Votre rapporteur partage la volonté du Gouvernement et de l'Assemblée nationale d'aggraver la répression des actes de nature sexuelle entre un majeur et un mineur. Néanmoins, il semble préférable d’aménager la charge de la preuve en matière de viol sur mineur car l’aggravation des peines encourues pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans aurait pour conséquence d’accentuer la propension des juridictions à « correctionnaliser » ces viols. En effet, dès lors que l’écart de peines encourues se réduit entre le crime de viol sur mineur de 15 ans et le délit d’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, les juridictions seront davantage incitées à retenir la voie procédurale la plus rapide, a fortiori lorsque la peine moyenne d’emprisonnement prononcée par les cours d’assises est de cinq ans (statistique moyenne sur les années 2012-2016 extraites du casier judiciaire national), soit un niveau inférieur au maximum encouru devant le tribunal correctionnel.

Si la correctionnalisation n'est pas nécessairement une mauvaise pratique judiciaire, elle ne doit pas pour autant être excessivement encouragée. Or, selon l'ensemble des magistrats entendus par votre rapporteur, la création d'une telle circonstance aggravante, sans renforcement significatif des moyens de la justice, et notamment des chambres de l'instruction et des cours d'assises, aurait très probablement pour conséquence une correctionnalisation massive des viols sur mineur de 15 ans en atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-61

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 16 à 19

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à supprimer partiellement l'extension de la surqualification pénale d'inceste aux majeurs votée par l'Assemblée nationale. En effet, il apparaît incohérent d'étendre, pour les majeurs victimes, la possibilité de « sur-qualifier » certaines infractions d'incestueuses lorsque lesdites infractions ne peuvent être constituées qu'à l'égard de mineurs. En l'espèce, l'article 227-27-2-1 du code pénal ne concerne que les infractions définies aux articles 227-25 à 227-27, soit des atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise commises à l'encontre de mineurs de 15 ans ou de mineurs de 18 ans.






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(n° 487 )

N° COM-62 rect.

19 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 20 et 21

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 

a) L’article 351 est ainsi rédigé :

« Art. 351. – S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.

« Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. »

b) Après l'article 351, il est inséré un article 351-1 ainsi rédigé :

« Art. 351-1. – Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s'il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l'accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier l'obligation, pour le président de la cour d'assises, de poser certaines questions subsidiaires.

Votre rapporteur approuve la systématisation de la question subsidiaire de l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans en cas de faits jugés sous la qualification criminelle de viol sur mineur de quinze ans.

Néanmoins, afin de garantir les droits de la défense et pour prévenir tout risque de cassation, la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit que le président de la cour d'assises doit poser cette question avant la fin des débats, et au plus tard avant le réquisitoire et donc les plaidoiries, pour permettre à l’accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense (Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 17-80.405. ; Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-81.962 ; Cass. crim., 13 févr. 2008, n° 07-84.341, Bull. crim., 2008 N° 39 p. 145. ; Cass. crim., 9 déc. 2009, n° 09-83.362.)

Afin d'éviter toute cassation sur ce motif, a fortiori si les questions subsidiaires étaient plus régulièrement posées, cet amendement propose d'inscrire cette jurisprudence dans la loi.






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(n° 487 )

N° COM-63

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2 BIS B (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 2 bis B, dont l'objet est de créer des référents intégrité physique parmi les établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Une telle disposition ne relève pas du niveau législatif, mais infra-réglementaire : l'organisation de la nomination de référents au sein d'administrations publiques ou parapubliques est définie par circulaire ou instruction ministérielle. Par exemple, la circulaire N° DGOS/R2/MIPROF/2015/345 du 25 novembre 2015 relative à la mise en place, dans les services d’urgences, de référents sur les violences faites aux femmes a défini les missions des référents « violences faites aux femmes » identifiés dans chaque établissement autorisé en médecine d'urgences.






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(n° 487 )

N° COM-64

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2 BIS E (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 bis E prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur « les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, permettant à ces victimes d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires ».

En premier lieu, le Parlement dispose de moyens de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, qui lui permettent de ne pas avoir à s’en remettre à un rapport du Gouvernement pour évaluer les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles.

En second lieu, aucun des 17 rapports que le Gouvernement aurait dû remettre au Parlement en application des lois promulguées et envoyées au fond à la commission des lois au cours de l’année parlementaire 2016-2017 n’a été remis dans le délai imparti, ce qui témoigne de l’inanité des dispositions tendant à prévoir la remise de tels rapports.






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(n° 487 )

N° COM-65

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 2 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 bis prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur « les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation ».

En premier lieu, le Parlement dispose de moyens de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, qui lui permettent de ne pas avoir à s’en remettre à un rapport du Gouvernement pour évaluer les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles.

En second lieu, aucun des 17 rapports que le Gouvernement aurait dû remettre au Parlement en application des lois promulguées et envoyées au fond à la commission des lois au cours de l’année parlementaire 2016-2017 n’a été remis dans le délai imparti, ce qui témoigne de l’inanité des dispositions tendant à prévoir la remise de tels rapports.






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(n° 487 )

N° COM-66

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à revenir sur un ajout introduit à l’Assemblée nationale en première lecture et tendant à modifier les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement sexuel.

Actuellement, la définition du délit de harcèlement sexuel inclut notamment le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle.

L’Assemblée nationale y a ajouté les propos ou comportements à connotation sexiste.

Or comme l’ont souligné le Défenseur des droits ainsi que plusieurs magistrats et universitaires entendus par votre rapporteur, cette extension entraîne une confusion entre le harcèlement sexuel et l’outrage sexiste, créé par l’article 4 du projet de loi, alors que la notion de harcèlement sexuel doit rester clairement distinguée des autres infractions. De plus, l’absence de clarté entre les deux définitions pourrait créer un risque de « contraventionnalisation » du harcèlement sexuel (en raison de la création d’une contravention d’outrage sexiste).

En conséquence, cet amendement vise à supprimer l’ajout des propos ou comportements à connotation sexiste dans la définition du harcèlement sexuel afin de conserver la spécificité de cette infraction et d’éviter toute confusion avec l’outrage sexiste.






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(n° 487 )

N° COM-67

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3


A. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « faites aux femmes » sont remplacés par les mots : « sexuelles et sexistes » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222-33 ».

B. - En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. -

Objet

Cet amendement vise à inclure la lutte contre le harcèlement sexuel en ligne dans le devoir de coopération des intermédiaires techniques.

Les fournisseurs d’accès à internet comme les hébergeurs de contenus issus de tiers sont soumis à un régime de responsabilité limitée. Toutefois, dans certains domaines particuliers, notamment en matière de lutte contre les incitations aux violences faites aux femmes, les intermédiaires techniques ont l'obligation de mettre en place un « dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données », d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites de ce type qui leur seraient signalées et de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Cet amendement vise à appliquer ces dispositions pour lutter contre le harcèlement sexuel.






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(n° 487 )

N° COM-68 rect.

19 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU)


I. - Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

- l’avant-dernier alinéa de l’article 222-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-7 est commise :

« 1° Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« 2° Alors qu’un mineur de quinze ans assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

- l’avant-dernier alinéa de l’article 222-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction définie à l'article 222-9 est commise :

« 1° Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« 2°  Alors qu’un mineur de quinze ans assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

- Après le 15° de l’article 222-12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222-11 est commise :

« 1° Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« 2° Alors qu’un mineur de quinze ans assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

- la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 est supprimée ;

- au dernier alinéa de l'article 222-12, les mots : « prévues par le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « prévues par le présent article lorsqu'elles sont punies de dix ans d'emprisonnement » ;

 - après le 15° de l'article 222-13, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise :

« 1° Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;

« 2° Alors qu’un mineur de quinze ans assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;

- la première phrase du dernier alinéa de l'article 222-13 est supprimée ;

II. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

Par la référence :

III. - Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

Objet

En premier lieu, cet amendement vise à modifier la nouvelle circonstance aggravante créée par l'Assemblée nationale, pour plusieurs infractions (violences, viols, agressions sexuelles, harcèlement sexuel, harcèlement moral), « lorsqu'un mineur de quinze ans était présent au moment des faits et y a assisté ».

Cette nouvelle circonstance aggravante a pour finalité de reconnaître comme victimes les enfants qui assistent aux violences conjugales commises par leurs parents. Si votre rapporteur approuve cet objectif, la rédaction retenue posait plusieurs difficultés : en premier lieu, la circonstance aggravante pourrait s'appliquer même dans des lieux publics ou sur la voie publique où "un mineur de quinze ans" peut assister, par exemple, à des rixes pouvant d'ailleurs impliquer des mineurs. Dans ce cadre, il n’apparaît pas judicieux de prévoir une telle circonstance aggravante : il serait paradoxal de condamner plus durement un mineur s’étant battu sur la voie publique en raison de la présence de mineurs à ses côtés. Cette difficulté pourrait être évitée en réservant l’application de cette circonstance aggravante aux lieux privés. Néanmoins, une telle limitation ne semble pas justifiée pour tous les crimes (par exemple, les viols où la présence d’un mineur ne peut être accidentelle).

De plus, cette circonstance aggravante ne pourrait jamais, de fait, s’appliquer en cas de violences conjugales. En effet, elle est rédigée à chaque fois comme une circonstance aggravante alternative à la circonstance aggravante de violences commises par un conjoint, partenaire ou concubin.

Afin de répondre à l'objectif recherché de mieux réprimer les violences conjugales, ou les violences exercées à l'encontre des mineurs, lorsque ces violences ont été commises en présence d'un mineur de quinze ans, cet amendement propose de créer une nouvelle circonstance aggravante, qui peut se cumuler aux circonstances aggravantes existantes. Ainsi, les peines seraient désormais plus élevées en cas de combinaison de ces deux circonstances aggravantes pour les infractions de violences mortelles (article 222-8 du code pénal), violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal), violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ou violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du code pénal).

En second lieu (II et III), cet amendement vise à supprimer l'ajout d'une circonstance aggravante au harcèlement sexuel lorsque ce dernier est le fait d'un conjoint, d'un concubin ou d'un partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En effet, cette circonstance aggravante semble engendrer une confusion avec le délit de harcèlement au sein du couple (prévu par l'article 222-33-2-1) alors même que les peines encourues pour ce dernier délit peuvent être supérieures (jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende).






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(n° 487 )

N° COM-69

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéas 1 à 8

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

I. Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 1 ter du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 1 quater ainsi rédigée :

« Section 1 quater

« De l’outrage sexiste

« Art. 225-4-11. – Le fait d’imposer à une personne, dans l'espace public, tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou lié au sexe d’une personne qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, est puni de 3 750 € d’amende.

« Dans les conditions prévues à l'article 495-17 du code de procédure pénale, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 90 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 375 euros.

« L’outrage sexiste est puni de 7 500 € d’amende lorsqu’il est commis :

II - Alinéas 15 à 23

Supprimer ces alinéas.

II - Alinéas 28 et 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à transformer la contravention d'outrage sexiste en un délit puni d'une amende de 3 750 euros.

En effet, la complexité des éléments matériels de l'infraction, qui induit nécessairement une appréciation des faits, ne permet pas de considérer cette infraction comme une contravention. Puisque certains faits pourront être réprimés même en dehors de la flagrance (notamment grâce à la vidéo-surveillance), il apparaît plus opportun de leur conférer une qualification délictuelle.

De même que l’injure, définie comme une expression outrageante à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, est un délit, il convient de conférer une qualification délictuelle à cette nouvelle infraction d’outrage sexiste pour ne pas abaisser le niveau de répression. Plusieurs praticiens ont en effet évoqué le risque de contraventionnalisation d’un certain nombre d’infractions (harcèlement sexuel, etc.) Cet amendement permet d’éviter cet écueil.

Enfin, il convient de rappeler que la création d'une contravention, même symbolique, ne relève pas de la loi, selon les articles 34 et 37 de la Constitution.

Afin de prévoir une sanction rapide et effective de ces comportements, cet amendement vise à appliquer à cette infraction la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle. Créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, la procédure de l'amende forfaitaire en matière délictuelle est prévue par les articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale. Comme en matière contraventionnelle, cette procédure permet de sanctionner immédiatement la personne en faute qui doit s'acquitter sur-le-champ, ou dans un délai maximal de 45 jours, d'une amende forfaitaire dont le montant est fixé par la loi. Le paiement de l'amende forfaitaire éteint l'action publique. Cette procédure est une faculté et ne peut s'appliquer en cas de récidive légale. En cas de circonstances particulières, le ministère public conserve la possibilité de poursuivre cette infraction devant le tribunal correctionnel.

Enfin, cet amendement limite l’application de l’outrage sexiste à l’espace public. En effet, le « harcèlement de rue » visé par cette infraction se déroule, par nature, dans l’espace public. Le Défenseur des droits recommandait la limitation de cette infraction à l’espace public, pour éviter toute confusion avec d’autres infractions et notamment le délit d’agissement sexiste. La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public définit l’espace public comme constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

En conséquence de la nature contraventionnelle de l’infraction, cet amendement supprime les alinéas 15 à 23 et 28 à 29.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-70

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime. »

Objet

Cet amendement vise à faire du motif homophobe une circonstance aggravante et non un élément constitutif de la nouvelle infraction d’outrage sexiste.

Plusieurs personnes entendues par votre rapporteur ont souligné l'incohérence de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale. Le Défenseur des droits recommande de supprimer cet ajout afin d'affirmer clairement l'objectif de lutter contre les propos et comportements sexistes subis, principalement, par les femmes dans l'espace public, sans créer de confusion avec les infractions luttant contre les propos ou comportements homophobes ou transphobes.






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(n° 487 )

N° COM-71

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Après l'alinéa 23

Insérer onze alinéas ainsi rédigés :

2° Le 5° de l’article 131-3 est ainsi rédigé :

« 5° Les peines de stages » ;

3° L’article 131-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. 131-5-1. - Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement ou lorsqu’une disposition législative le prévoit, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un ou plusieurs stages dont elle précise la nature eu égard à la nature du délit et aux circonstances dans lesquelles il a été commis.

« Sauf décision contraire de la juridiction, le stage, dont le coût ne peut excéder celui des amendes contraventionnelles de la 3e classe, est effectué aux frais du condamné.

« Le stage est exécuté dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, sauf impossibilité résultant du comportement ou de la situation du condamné. » ;

4° Au premier alinéa de l’article 131-8, après les mots : « peine d’emprisonnement », sont insérés les mots : « ou lorsqu’une disposition législative le prévoit » ;

5° L’article 225-19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « sections 1 », est insérée la référence : «, 1 quater » ;

b) Au 6°, les mots : « de citoyenneté » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Une peine de travail d'intérêt général. ».

II. - Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéas 26 et 27

Rédiger ainsi ces deux alinéas :

2° Le 13° de l’article 41-2 est ainsi rédigé :

« 13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, une peine de stage ; ».

Objet

Cet amendement tire les conséquences du caractère délictuel de l'infraction d'outrage sexiste sur les peines complémentaires encourues, qu'il s'agisse du travail d'intérêt général ou de la peine de stage.

Anticipant le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, déposé au Sénat le 20 avril dernier, il ne fait pas référence explicitement à une peine de stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes mais renvoie plus largement à l'accomplissement d'une peine de stage. La détermination précise de chaque stage ne relève pas de la loi dès lors que leurs modalités correspondent à l'article 131-5-1 du code pénal. Il convient de rappeler que certains parquets ont déjà mis en place de tels stages au regard de la latitude offerte par la loi. Il apparaît à la fois contre-productif de restreindre la déclinaison locale qui peut être faite de chaque stage et inutile d'énumérer que ces stages concernent « notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes » etc.






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(n° 487 )

N° COM-72

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4 BIS (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 bis, qui vise à permettre aux associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour la poursuite de l'infraction d'outrage sexiste. Aussi louable que soit cette possibilité, une telle disposition irait à l'encontre de la volonté d'avoir une sanction rapide et effective ; elle empêcherait le recours à des modes simplifiés de poursuites ou de jugement.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-73

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4 TER (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

L’article 1676 du code civil est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « aussi » est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 1676 du code civil relatif à la prescription de l’action en rescision de la vente pour cause de lésion.

L'Assemblée nationale a souhaité supprimer les mots « femmes mariées » de l'article 1676 du code civil, afin de gommer toute marque de sexisme. Cette suppression est sans conséquence : en effet, la Cour de cassation considère que le délai de prescription de l'action prévu à l'article 1676 du code civil est un délai préfix qui échappe aux causes ordinaires de suspension et d'interruption prévues aux articles 2233 et suivants du code civil. Par conséquent, si la référence aux femmes mariées n'a plus d'utilité, la référence aux absents, aux majeurs en tutelle et aux mineurs est également inutile.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-74

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


ARTICLE 4 QUATER


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les enfants, les femmes et les hommes. Cette annexe générale :

1. Récapitule, par ministère et pour le dernier exercice connu, l’ensemble des crédits affectés à cette politique publique ;

2. Évalue, au regard des crédits affectés, la pertinence des dispositifs de prévention et de répression de ces violences ;

3. Comporte une présentation stratégique assortie d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions ainsi que des dépenses et des emplois, avec une justification au premier euro. Elle comporte, pour chaque objectif et indicateur, une analyse entre les résultats attendus et obtenus ainsi qu'une analyse des coûts associés.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'évaluation souhaitée par l'article 4 quater du projet de loi. Naturellement, il revient aux commissions des lois de chaque assemblée d'évaluer régulièrement la pertinence des dispositions adoptées. Néanmoins, une telle déclaration de principe apparaît inutile.

En revanche, il apparaît pertinent de créer une nouvelle annexe générale au projet de loi de finances (un « jaune budgétaire ») afin d'évaluer la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les enfants, les femmes et les hommes.






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(n° 487 )

N° COM-75

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Marie MERCIER, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI


Après le mot :

loi

insérer les mots :

d'orientation et de programmation

Objet

Amendement de coordination.

Cet amendement vise à modifier le titre du projet loi, par coordination avec l'introduction en annexe au projet de loi d'un rapport sur les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles.






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(1ère lecture)

(n° 487 )

N° COM-76

18 juin 2018


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-55 rect. de Mme Marie MERCIER, rapporteur

présenté par

Adopté

MM. BUFFET, ALLIZARD, BIZET, BONHOMME, Jean-Marc BOYER, BRISSON, CHAIZE, CHARON et DALLIER, Mme Laure DARCOS, M. de LEGGE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LE GLEUT et Henri LEROY, Mme LHERBIER, MM. MEURANT, MILON, MOUILLER, PANUNZI, PAUL et PILLET et Mmes PUISSAT et RAIMOND-PAVERO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESCRIPTION


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les recherches scientifiques sur les psycho-traumatismes et les mécanismes mémoriels consécutifs à un fait traumatique doivent être encouragées : à cette fin, les connaissances scientifiques doivent être largement diffusées afin de favoriser un consensus médical facilitant leur prise en compte.

Objet

Cet amendement vise à encourager la diffusion des connaissances scientifiques sur les psycho-traumatismes et les mécanismes mémoriels consécutifs à un fait traumatique. Le développement de la recherche et le dialogue des chercheurs facilitera l’établissement d’un consensus médical sur la question mais également la formation des experts qui seront appelés à témoigner dans les procédures judiciaires.

Ces recherches pourraient mettre en évidence des liens de causalité entre des preuves neurologiques physiques et l’existence d’un grand traumatisme.

Seul le développement de la recherche scientifique permettra de faciliter la reconnaissance des phénomènes traumatiques par les juridictions.