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commission des lois

Proposition de loi

Communes nouvelles et diversité des territoires

(1ère lecture)

(n° 503 )

N° COM-11 rect.

4 décembre 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme CANAYER, rapporteur


ARTICLE 1ER


I.– Remplacer les mots :

à trois fois le nombre de communes déléguées, lorsqu’elles existent,

par les mots :

au tiers de l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle, arrondi à l’entier supérieur et

II.– Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.– L’article L. 290-2 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l'article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2113-8 du même code, comprend 29 membres ou moins, celui-ci élit parmi ses membres … (le reste sans changement) » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la détermination du nombre de délégués est impossible en application du même article L. 284, elle s'opère dans les conditions prévues aux II et III du présent article. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent I, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa du même I, le nombre de délégués ne peut être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code. » ;

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du mot  : « ni » et les mots : « ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les communes dont le conseil municipal, composé selon les modalités fixées à l’article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales, comprend plus de 29 membres, celui-ci élit parmi ses membres un nombre de délégués égal au nombre de conseillers municipaux prévu à l’article L. 2121-2 du même code pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 285 du présent code.

« Toutefois, le nombre de délégués ne peut excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle. »

Objet

Cet amendement vise, d’une part, à ce que le nombre de conseillers municipaux au cours de la seconde étape de la phase transitoire (entre le premier et le deuxième renouvellement) soit au moins égal au tiers de l’effectif du conseil municipal en exercice lors de la création de la commune nouvelle. Cela permettrait un lissage de l’effectif du conseil municipal des communes nouvelles plus progressif que ce que la proposition de loi prévoyait initialement (trois fois le nombre de communes déléguées).

Cet amendement a pour objet, d’autre part, de ne pas répercuter les effets de l'augmentation de l’effectif du conseil municipal au cours de cette période sur la détermination du nombre de délégués auquel ont droit les communes nouvelles pour les élections sénatoriales. Celles-ci bénéficient en effet, au cours de la phase transitoire, d’un léger avantage par rapport aux communes de la même strate démographique. Conservant cet avantage, cet amendement permet de ne pas l’augmenter. L'amendement corrige par ailleurs une incohérence du droit en vigueur, qui rend impossible, dans certains cas, la détermination du nombre de délégués sénatoriaux d'une commune nouvelle.